Le Quotidien du 20 novembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Ordonnance n° 2020-1401 : nouvelles règles d’adaptation de la procédure pénale à l’état d’urgence sanitaire

Réf. : Ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR)

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[Brèves] Ordonnance n° 2020-1401 : nouvelles règles d’adaptation de la procédure pénale à l’état d’urgence sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61448063-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-iordonnance-n-2020-1401-nouvelles-regles-d-adap
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par Adélaïde Léon

le 19 Novembre 2020

► Le 18 novembre 2020, le gouvernement a adopté une ordonnance d’adaptation des règles de procédure pénale tendant à permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales.

Recours à la visio-conférence

Extension du recours à la visio-conférence – article 2. Le texte prévoit qu’il pourra être recouru à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties et ce, devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général. Cette possibilité est également ouverte devant les juridictions criminelles, mais uniquement l’instruction à l’audience terminée, pour l’intervention des parties et de leurs avocats ainsi que pour les réquisitions du ministère public.

Compétence des juridictions et publicité des audiences

Transfert de compétence – article 3. Les juridictions pénales du premier degré se trouvant dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner pourront transférer tout ou partie de leur activité à une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour. Cette désignation, faite par voie d’ordonnance, ne pourra excéder un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (N° Lexbase : L4498LYA). La juridiction désignée sera compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Accès aux juridictions – article 4. L’ordonnance du 18 novembre 2020 confie aux chefs de juridiction la tache de définir les conditions d’accès aux espaces de la juridiction ouverts au public permettant d’assurer le respect des règles sanitaires.

Publicité des audiences – article 4. Les débats et jugements qui sont respectivement normalement tenus et rendus publiquement (C. proc. pén., art. 306 N° Lexbase : L7000K7E et 400 N° Lexbase : L0905DY8) pourront l’être en publicité restreinte par décision du président de la formation de jugement prise avant l’ouverture de l’audience. Lorsque les jugements auront été ainsi rendus, le dispositif de la décision devra être affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.

Les audiences publiques et arrêts rendu en séance publique devant la chambre de l’instruction (C. proc. pén., art. 199 N° Lexbase : L4955K8Z) pourront également voir leur public restreint.

Lorsque le juge des libertés et de la détention devra statuer en audience publique en matière de détention provisoire et que les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes ne pourront être garanties, le magistrat pourra décider que l’audience se tiendra en chambre du conseil.

Le texte ne fait en revanche aucune mention de huis clos.

Composition des juridictions

Audience à juge unique – articles 6, 7 et 8. En matière correctionnelle, par dérogation aux articles 191 (N° Lexbase : L3569AZ9) et 398 (N° Lexbase : L0539LT7) et 510 (N° Lexbase : L7520LP9) du Code de procédure pénale et L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7753LPT), il est prévu que les audiences de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et du tribunal pour enfants pourront se tenir à juge unique. Il en est de même pour le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines (par dérogation aux articles 712-1 N° Lexbase : L9882I3E, 712-3 N° Lexbase : L0643LTY et 712-13 N° Lexbase : L9384IEB du Code de procédure pénale).

Lorsque la complexité ou la gravité des faits le justifieront, le président de la juridiction pourra décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale.

La chambre de l’application des peines de la cour d’appel pourra par ailleurs statuer sans être composée du responsable d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une association d’aide aux victimes.

Remplacement des magistrats instructeurs – article 9. Par dérogation aux dispositions de l’article 50 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0487LT9), le président du tribunal judiciaire ou, le magistrat qui le remplace pourra, lorsqu’un juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, désigner un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction.

Cour d’assises

Prolongation de certaines dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (N° Lexbase : L4230LXX) – article 10. L’article 32 de la loi du 17 juin 2020 avait mis en place divers dispositions d’adaptation des cours d’assises à la crise sanitaire concernant la réalisation des listes préparatoires et annuelles de jury criminel, l’augmentation du nombre de jurés titulaires et suppléants tirés au sort et le désengorgement des cours d’assises d’appel (v. A. Léon, Publication de la seconde loi d’urgence covid-19 : mesures en droit pénal et procédure pénale, Lexbase pénal, juillet 2020 N° Lexbase : N3785BYT). L’application de ces dispositions est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

Application de l’ordonnance

Les dispositions des articles 2 à 9 sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, et prorogées dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5585LWR).

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