Le Quotidien du 16 octobre 2020 : Filiation

[Brèves] Irrecevabilité, en application de la loi anglaise, d’une action en recherche de paternité versus article 8 CESDH : exemple topique de « contrôle du contrôle » de proportionnalité exercé par la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-15.783, FS-P+B+BI (N° Lexbase : A50003XH)

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[Brèves] Irrecevabilité, en application de la loi anglaise, d’une action en recherche de paternité versus article 8 CESDH : exemple topique de « contrôle du contrôle » de proportionnalité exercé par la Cour de cassation !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60924132-cite-dans-la-rubrique-bfiliation-b-titre-nbsp-iirrecevabilite-en-application-de-la-loi-anglaise-d-un
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Octobre 2020

► L’atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur, que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité (par application de la loi anglaise compétente faisant obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption), ne revêtait pas un caractère disproportionné, contrairement à l’appréciation retenue par les juges du fond ;

ce faisant, la Cour de cassation exerce un véritable « contrôle du contrôle » de proportionnalité opéré par les juges du fond.

Dans cette affaire, l’intéressée, qui était née au Royaume-Uni, n’avait jamais été reconnue par le père déclaré par sa mère à la naissance. En 1958, un jugement avait condamné celui-ci à payer des subsides à la mère, qui était décédée en 1963. Le 11 août 1966, l’intéressée avait été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse.

Le 12 juillet 2010, elle avait assigné le prétendu père biologique en recherche de paternité. Le 24 octobre 2011, celui-ci était décédé, en laissant pour lui succéder son fils. Ce dernier faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré recevable l’action en établissement de la filiation paternelle biologique et d’avoir ordonné une expertise biologique.

Contrôle de proportionnalité de la cour d’appel. Pour déclarer l’action recevable, après avoir énoncé à bon droit que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption, laquelle produisait les effets de l’adoption plénière du droit français, en application de l’article 370-5 du Code civil (N° Lexbase : L8430ASZ), les juges d’appel avaient retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de l’intéressée de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l’autre, le refus du prétendu père lorsqu’il était vivant, puis de son héritier, qui s’étaient opposés systématiquement aux demandes et, enfin, l’intérêt général lié à la sécurité juridique.

Procédant ainsi à un contrôle de proportionnalité, ils avaient relevé, d’abord, que l’intérêt du seul héritier du père, qui avait connaissance de l’existence et du souhait de l’intéressée de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, était de moindre importance que l’intérêt de celle-ci. Ils avaient énoncé, ensuite, que, si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Il avaient ajouté, enfin, que l’adoption de l’intéressée avait été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse au prétendu père, qu’ils s’étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l’épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu’elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt du père à l’égard de sa fille avait été constant jusqu’à ce qu’elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d’appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux W à demander l’adoption de la mineure afin d’obtenir des prestations familiales pour l’élever.

« Contrôle du contrôle » de proportionnalité par la Cour de cassation. La décision de la cour d’appel est censurée par la Cour suprême, qui estime, au contraire, qu’il résultait des telles énonciations de la cour, d’une part, que l’intéressée, qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité, d’autre part, que le père biologique, puis son héritier, n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts du fils, de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressée que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné.

On notera la reproduction intégrale, dans la décision de la Cour de cassation (à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme), des dispositions de l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), et non un simple visa de l’article, témoignant d’une volonté d’« européanisation de la présentation » (J.-P. Marguénaud, L’exercice par la Cour de cassation d’un contrôle concret de conventionnalité, RDLF 2018, chron. n° 25).

On notera, également, que cet arrêt constitue un exemple d’exercice du contrôle de proportionnalité par la Cour de cassation, dans l’hypothèse particulière où les juges du fond ont eux-mêmes procédé au contrôle de proportionnalité, mais où elle désapprouve l’appréciation portée par les juges du fond sur la balance des droits en présence (cf. P. Chauvin, président de chambre, La question de la proportionnalité dans la pratique jurisprudentielle - L’exemple français, intervention lors du séminaire France-Israël des 7/9 novembre 2016).

Et pour un exemple d’exercice du contrôle de proportionnalité en droit de la filiation, cf. Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.095, F-P+B (N° Lexbase : A0140YNI) et le commentaire d’Annabelle Lauret, L’intensification du contrôle de proportionnalité en droit de la filiation, Lexbase Privé, décembre 2018, n° 766 (N° Lexbase : N6932BXZ).

A rapprocher, enfin, d'un autre arrêt rendu le même jour : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-12.373, FS-P+B (N° Lexbase : A96633X8), Action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une PMA avec tiers donneur à l'étranger : conditions de recevabilité et contrôle de proportionnalité de l’annulation subséquente de la reconnaissance, lire (N° Lexbase : N5075BYM).

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