La lettre juridique n°840 du 15 octobre 2020 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Effets de la décision de refus de prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-13.730, F-P+B+I (N° Lexbase : A05533XR)

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par Laïla Bedja

le 14 Octobre 2020

► Selon l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0577LQG), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010 (N° Lexbase : L5899IE9), la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; partant, une cour d’appel ne saurait dire que les dépenses afférentes à l’accident du travail de la victime seront inscrites au compte de l’employeur aux motifs que le caractère professionnel a été reconnu par les juges ;

Aussi, il résulte des articles L. 452-2, alinéa 6 (N° Lexbase : L7113IUY), L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) et D. 452-1 (N° Lexbase : L1787IZ9) du Code de la Sécurité sociale que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l’employeur ; ces textes sont d’application stricte.

Faits et procédure. Le salarié d’une société a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur le recours de la victime, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par un tribunal des affaires de Sécurité sociale, par jugement du 28 janvier 2014, devenu irrévocable. La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Appel. Pour dire que les dépenses afférentes à l’accident du travail de la victime et la majoration de la rente seront inscrites au compte de l’employeur, l’arrêt (CA Versailles, 17 janvier 2019, n° 18/01020 N° Lexbase : A2469YWD) constate que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Elle retient alors qu’il doit être fait droit à l’action récursoire de la caisse dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

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