Le Quotidien du 16 octobre 2020 : Construction

[Brèves] De l’étendue de l’obligation d’effectuer un diagnostic amiante avant travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A67873WB)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 14 Octobre 2020

► Les propriétaires des immeubles sont tenus, préalablement à leur démolition, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre ces résultats au(x) constructeur(s) ;

l’obligation est, toutefois, d’interprétation stricte ;

► il importe donc d’établir que les travaux impliquent une démolition.

Les faits de l’espèce sont de plus en plus fréquents. Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial dont elle a donné les locaux à bail, fait réaliser, à plusieurs années d’intervalle, trois diagnostics amiante. Il est alors détecté de l’amiante dans certaines cloisons en fibrociment, dans les joints, dans les dalles de sols en vinyle et leur colle. Plusieurs années après, cette société entreprend des travaux d’aménagement et de rénovation de la surface commerciale. Les diagnostics sont transmis à l’entreprise. Alors que les travaux avaient démarré, la présence d’amiante a été constatée sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment sur toute la façade intérieure de l’immeuble. Les travaux sont interrompus. Le locataire et le propriétaire assignent, après expertise, au fond pour obtenir indemnisation du fait de l’interruption des travaux. Ils allèguent que s’ils avaient connu l’étendue de l’amiantage, ils n’auraient pas engagé de frais de réaménagements.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 mars 2019 (CA Versailles, 11 mars 2019, n° 17/01473 N° Lexbase : A0419Y3W), rejettent leurs demandes sur le fondement de l’article R. 1334-23 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7986LR9). Les juges d’appel ont procédé à une interprétation large de ce texte qui impose à chaque propriétaire d’immeuble de faire réaliser un repérage des matériaux et produits contenants de l’amiante avant tous travaux de démolition. Or, en l’espèce, il n’y a pas eu de diagnostic amiante avant travaux. Les juges d’appel estiment également que le propriétaire, qui savait bien avant la réalisation des travaux qu’il y avait de l’amiante dans l’ensemble immobilier, a préféré renoncer aux travaux d’aménagement pour faire construire un nouveau bâtiment, ce qui est sans lien direct avec l’insuffisance de détection de l’amiante en cours de chantier.

La Haute juridiction censure. Les juges du fond auraient dû préalablement constater que les travaux de rénovation et d’aménagement entrepris nécessitaient une démolition puisqu’il n’y a que dans ce cas que le diagnostic amiante avant travaux est obligatoire.

Cette décision permet ainsi de revenir sur le diagnostic amiante, qui génère aujourd’hui un important contentieux, qui implique l’ensemble des intervenants à l’opération de construire, en ce compris le maître d’ouvrage puisqu’il a la charge de faire réaliser ce diagnostic, ainsi que le diagnostiqueur, qui n’est pas un locateur d’ouvrage il faut le rappeler.

Il existe deux types de diagnostics amiante :

  •  le diagnostic technique amiante, dit « DTA », lorsqu’aucune démolition n’est envisagée qui consiste à repérer les matériaux et produits contenant de l’amiante sans sondage destructif ;
  •  le diagnostic amiante avant travaux, dit « DAT », nécessitant, en cas de démolition envisagée, des investigations plus poussées pouvant aller jusqu’au sondage destructif.

La confusion entre ces deux missions est fréquente (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.942, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6556WRA). Pourtant, l’étendue des obligations mises à la charge du diagnostiqueur ne sont pas du tout les mêmes puisque, dans le premier cas, il s’agit d’un examen visuel, alors que dans le second, le repérage semble plus complet avec possibilité de faire des sondages destructifs.

La question de savoir si les travaux entraînent, une non, une démolition, est donc déterminante comme le rappelle la Haute juridiction.

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