Le Quotidien du 15 octobre 2020 : Sociétés

[Brèves] Inopposabilité d’une fusion à un créancier : conséquence de l’ouverture d’une procédure collective de l’absorbante et saisie-attribution sur les comptes bancaires

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.755, FS-P+B (N° Lexbase : A33293XL)

Lecture: 5 min

N4933BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inopposabilité d’une fusion à un créancier : conséquence de l’ouverture d’une procédure collective de l’absorbante et saisie-attribution sur les comptes bancaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60913134-cite-dans-la-rubrique-bsocietes-b-titre-nbsp-iinopposabilite-d-une-fusion-a-un-creancier-consequence
Copier

par Vincent Téchené

le 14 Octobre 2020

► En cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d'une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l'article L. 236-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L6364AIK), d'une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute, de sorte qu'il ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, prévus par l'article L. 622-21, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante ;

► Dans le cas d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires dont est devenue titulaire une société absorbante par un créancier à qui l'opération de fusion-absorption a été déclarée inopposable en application de l'article L. 236-14 du Code de commerce, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs de ces comptes, sauf pour le débiteur saisi, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), à établir que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, qui comme tels devraient être exclus de l'assiette de la saisie.

Faits et procédure. Le 28 mars 2008, une banque a consenti une ouverture de crédit à une société pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier, la créance de la banque étant garantie par un cautionnement consenti par la société mère de l’emprunteuse.

Le 25 novembre 2011, cette dernière a été mise en sauvegarde. La créance de la banque a été admise et un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 30 avril 2013.

Le 30 juillet 2013, la société mère de la débitrice a fait apport, sous le régime de la fusion-absorption, à cette dernière, qui a adopté simultanément la dénomination sociale de la société mère, de la totalité de son actif, à charge pour elle de payer la totalité de son passif. Cette fusion a pris effet le 24 septembre 2013 et la société mère a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2013.

La banque a fait opposition à cette fusion sur le fondement de l'article L. 236-14 du Code de commerce en se prévalant de sa créance contre la société absorbée au titre du cautionnement que celle-ci lui avait consenti. Un arrêt, devenu irrévocable, du 30 avril 2015, a fait droit à l'opposition à l'opération de fusion-absorption, a ordonné le paiement par l’absorbante de la créance de la banque et dit qu'à défaut de remboursement, la fusion-absorption resterait inopposable à la banque.

Le 2 février 2017, la résolution, pour inexécution, du plan de sauvegarde a été prononcée et la débitrice a été mise en redressement judiciaire. Le 17 mai 2017, la banque a donc fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, que la débitrice a contestée.

Cette dernière et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, ont demandé l'annulation de la saisie-attribution. Leur demande ayant été rejetée par la cour d’appel (CA Nîmes, 28 février 2019, n° 18/01966 N° Lexbase : A2546YZC), ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

D’une part, après avoir retenu que le créancier auquel la fusion a été déclarée inopposable ne pouvait se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, la Haute juridiction approuve les juges d’appel d’avoir jugé qu'opposer la règle de l'arrêt des procédures d'exécution contre l’absorbante aux créanciers privilégiés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et à la fusion, reviendrait à priver de toute voie d'exécution sur les actifs transmis à la société absorbante le créancier auquel la fusion a été déclarée inopposable, en rendant possible l'utilisation de la procédure de fusion-absorption pour faire disparaître la société caution absorbée et faire obstacle à l'action du créancier sur les actifs ainsi transmis.

D’autre part, après avoir énoncé que l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs, sauf preuve que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d'avoir retenu qu'eu égard à la fongibilité des comptes objet de la saisie-attribution, la banque peut, dans la limite de la créance constatée par son titre exécutoire, agir en recouvrement contre la société absorbante sans avoir à établir préalablement l'origine des fonds saisis.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, Conséquences de l'exercice du droit d'opposition du créancier non obligataire, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E2474GAU).

 

newsid:474933

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.