Le Quotidien du 23 octobre 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Mandat donné à un agent sportif et conclu par voie électronique : possibilité d’échapper à sa nullité pour absence de signature électronique par son exécution volontaire

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-18.135, FS-P+B (N° Lexbase : A33453X8)

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[Brèves] Mandat donné à un agent sportif et conclu par voie électronique : possibilité d’échapper à sa nullité pour absence de signature électronique par son exécution volontaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60913130-breves-mandat-donne-a-un-agent-sportif-et-conclu-par-voie-electronique-possibilite-d-echapper-a-sa
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par Manon Rouanne

le 26 Octobre 2020

► Le courriel, par le lequel un club de football a donné mandat à un agent sportif de négocier, pour son compte, avec un club de football étranger, le transfert d’un joueur, écrit non signé électroniquement par l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel la signature s'attache, constitue un contrat de mandat non entaché de nullité dans la mesure où, d’une part, ni l'identité de son auteur, ni l'intégrité de son contenu n’est contestée et, d’autre part, l’exécution volontaire du contrat, démontrée par des échanges de mails ayant pour objet la prorogation du mandat et attestant de la mise à exécution de celui-ci, permet de pallier l’absence de signature électronique, condition de validité du contrat formé par voie électronique.

Faits. Dans cette affaire, par un échange de courriels, un club de football français a donné mandat à une société, dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif, de négocier, auprès d’un club de football allemand, le transfert d’un joueur moyennant le versement d’une commission d’un montant de 5 % de l’indemnité de mutation, majorée de 15 % de la survaleur supérieure à 15 000 000 euros. Bien que non revêtu d’une signature électronique, ce mandat, conclu par voie électronique, a été transmis à la Fédération française de football et a, par un échange de courriels datant du même jour, fait l’objet d’une prorogation. La société mandataire, n’ayant pas obtenu le paiement de l’indemnité convenue, a engagé, à l’encontre de son mandant, le club de football, une action aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité due en exécution de ce contrat prenant la forme d’un écrit électronique ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

La cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de l’agent sportif en rejetant la validité du contrat de mandat conclu par voie électronique au motif que les courriels échangés entre les parties, non dotés d'une signature électronique, ne répondaient pas aux conditions de forme de validité de l'écrit électronique, de sorte que le demandeur ne pouvait se prévaloir du mandat entaché de nullité.

Décision. Sans remettre en cause l’exigence d’une signature électronique comme condition de validité d’un contrat conclu par voie électronique, la Cour de cassation confère validité au contrat de mandat conclu, entre le club sportif et l’agent sportif, par échanges de courriels, nonobstant leur absence de signature électronique, en affirmant que cette absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation. Dès lors, la Haute cour casse l’arrêt rendu par la juridiction de second degré.

En effet, après avoir confirmé, d’une part, que l’article L. 222-17 du Code du sport (N° Lexbase : L0806ISN) exige que le contrat par lequel l'agent sportif exerce son activité professionnelle soit rédigé par écrit et, d’autre part, que celui-ci peut être établi sous la forme électronique à condition d’être revêtu d’une signature électronique, sous peine d’être nul, le juge du droit affirme que l’absence de cette condition de forme de validité, dès lors que ni l'identité de l'auteur du courriel ni l'intégrité de son contenu n’est contestée, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation au sens de l’article 1338 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2635C3Y). Aussi, en retenant que les juges du fond avaient relevé, dans un premier temps, que, par échanges de courriels, le club de football avait donné mandat à l’agent sportif de mener, avec un club de football étranger, des négociations portant sur le transfert d’un joueur moyennant le paiement d’une indemnité convenue et, dans un second temps, que, par d’autres courriels datant du même jour, le mandat avait été prorogé, la Cour de cassation en déduit que les parties avaient mis à exécution le contrat, en dépit de l'absence d'une signature électronique, ce qui valait confirmation, de sorte que ce dernier n’encourt pas la nullité.

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