La lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 : Famille et personnes

[Textes] La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales

Réf. : Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (N° Lexbase : L7970LXH)

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP, Directrice scientifique des Ouvrages de droit de la famille

le 17 Septembre 2020

 


Mots clés : violences conjugales • autorité parentale • ordonnance de protection • juge aux affaires familiales (JAF) • droit de visite • médiation • obligation alimentaire • indignité successorale


Le volet pénal de la loi du 30 juillet 2020 fera l'objet d'un commentaire par Marthe Bouchet, à paraître dans la revue Lexbase Pénal, n° 30, du 24 septembre 2020.


 

Victimes de violences conjugales. La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales vient parachever le dispositif civil de protection des victimes de violences conjugales élaboré par étapes depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 (N° Lexbase : L7042IMR). Il est désormais clairement admis que ces victimes comprennent à la fois les femmes [1] qui subissent les coups mais aussi leurs enfants qui vivent dans ce contexte de violences dont ils sont souvent les témoins. L'impact sur ces derniers des violences subies par leur mère n'est en effet plus à démontrer et le législateur est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années pour que ces enfants bénéficient eux aussi d'une protection à l'égard de l'auteur de violences, particulièrement lorsque celui-ci s'avère être leur père. Dès 2014 [2], les dispositions relatives à l'ordonnance de protection créée par la loi du 9 juillet 2010 ont été modifiées pour que le danger encouru par un enfant du fait des violences constitue un critère de sa mise en place. L'article 515-9 du Code civil (N° Lexbase : L2997LUK) prévoit, en effet, que le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin mettent ne danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. »

Evolution du dispositif de lutte. Avec l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2020, le droit français offre, désormais, un dispositif relativement complet de protection des victimes - au sens large - de violences conjugales, qui relève à la fois du droit pénal et du droit civil. Certaines de ses dispositions concernent seulement l’enfant, tandis que d’autres bénéficient à la fois à l’enfant et à son parent victime. Certaines mesures s’appliquent, en outre, plus largement aux violences familiales et pas seulement aux violences conjugales. On relèvera à ce propos que la loi de juillet 2020 vise dans son intitulé « les violences conjugales » alors que la loi précédente, du 28 décembre 2019 [3], avait, quant à elle pour l’objet « les violences au sein de la famille ».

Juge civil et pénal. La protection civile des victimes des violences conjugales s’entend de l’ensemble de mesures non répressives, qui tendent à organiser la vie des victimes des violences pour limiter l’impact de ces dernières. Si cette protection civile est essentiellement contenue dans le Code civil, elle relève également pour partie du Code de procédure pénale, puisque le juge pénal se voit également reconnaître la compétence pour prendre des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Cette protection civile des violences conjugales est susceptible d’être mise en place au moment de la révélation des violences (I) mais également à plus long terme (II).

I. La protection immédiate des victimes de violences conjugales

Favoriser les révélations. La protection immédiate des victimes de violences conjugales est particulièrement importante car elle favorise la révélation des violences par celles-ci. Ces femmes auront davantage tendance à intenter une procédure, pénale ou civile, si elles sont assurées qu’un dispositif les protégera ainsi que leurs enfants d’une confrontation avec l’auteur des violences. Dans cette perspective, la loi du 30 juillet 2020 revient sur deux points abordés par les textes antérieurs : d’une part elle permet de limiter les relations de l’auteur des violences avec ses enfants durant la procédure, d’autre part elle précise le champ d’exclusion de la médiation familiale dans le cadre des procédures relatives à l’autorité parentale ou à la séparation du couple.

A. La limitation des relations de l’auteur des violences avec ses enfants

Compte tenu du risque qu’elles constituent dans un contexte de violences conjugales, les relations de l'enfant avec l'auteur des violences peuvent être limitées en parallèle de la protection civile ou pénale accordée au conjoint victime.

Suspension de l’exercice de l’autorité parentale. La loi du 28 décembre 2019 avait déjà mis en place deux hypothèses de limitation des relations de l’auteur des violences avec ses enfants. D’une part, l’article 378-2 du Code civil (N° Lexbase : L2992LUD) créé par cette loi prévoit que « L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377. » L’objectif est de rompre tout lien de l’auteur du crime avec l’enfant dont il a assassiné le parent. Cette mesure est prise par le Procureur de la République, qui doit saisir le juge dans les huit jours pour que celui-ci prononce une délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du Code civil (N° Lexbase : L2991LUC) modifié en conséquence. On avait pu regretter [4] que cette suspension des droits parentaux de l'auteur des violences intervienne seulement en cas de crime sur la personne de l’autre parent. 

Droit de visite en lieu neutre. D’autre part, la loi du 28 décembre 2019 a prévu dans l’article 515-11-5° du Code civil (N° Lexbase : L5377LTC) que, lorsque dans le cadre d’une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales interdit à l’auteur des violences de rencontrer la victime, le droit de visite du parent violent doit être exercé dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance, sauf décision contraire spécialement motivée.

Suspension du droit de visite. Dans la même hypothèse, la loi du 30 juillet 2020 prévoit, à l’article 138 du Code de procédure pénale, 17° (N° Lexbase : L8553LX3), que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention « se prononce par une décision motivée sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire » lorsque dans le cadre du contrôle judiciaire imposé à l’auteur des violences,  celui-ci doit  s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignée par le juge ou d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit. Cette suspension n'est cependant pas systématique ; la seule obligation qui pèse sur le juge d'instruction ou le des libertés est de se prononcer sur la question du droit de visite et d'hébergement qu'il peut donc maintenir.

La loi considère, ainsi, désormais - ce dont il faut se féliciter -, que lorsque l'auteur des violences se voit interdire d’entrer en relation avec la mère de ses enfants, il est difficile qu’il puisse voir ces derniers, ou alors dans un cadre très protégé. Le juge civil et le juge pénal sont, dans cette hypothèse précise, tous deux compétents pour prendre une telle mesure. Il serait cependant préférable de prévoir que la question des relations de l’auteur avec ses enfants soit posée dès le début de la procédure pénale dans tous les cas de violences intrafamiliales dans lesquelles sont impliquées des enfants sans se limiter à l’hypothèse, quoique fréquente, de l’interdiction d’entrer en relations avec la victime.

Il serait opportun de donner au Parquet la compétence pour prendre la décision de suspendre le droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la victime et de l'auteur des violences, dès lors que des poursuites sont engagées contre lui du fait de ces violences, y compris lorsque celles-ci relèvent d’une qualification délictuelle. Lorsque la mère trouve le courage de dénoncer les violences et de partir avec ses enfants, il est en effet essentiel qu’elle ne soit pas soumise, ainsi que les personnes qui participent à sa protection et son accueil, à l’obligation de respecter les droits parentaux de son bourreau.

Signalement systématique au Parquet. Le Procureur de la République pourrait d’autant plus opportunément se voir reconnaître une telle compétence, que la loi du 30 juillet 2020 a rendu systématique le signalement au Parquet de la délivrance par le juge aux affaires familiales d'une ordonnance de protection, alors que cette information était auparavant prévue dans les seules hypothèses dans lesquelles les violences étaient susceptibles de mettre un enfant en danger. Désormais, le parquet est systématiquement informé des violences ayant motivé une ordonnance de protection, le dernier alinéa de l’article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L8563LXG) précisant que le juge aux affaires familiales « signale également [au procureur de la République] les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. » Ainsi, même si la femme victime des violences a préféré la voie civile, il n'est pas exclu que des poursuites pénales soient tout de même intentées à l'initiative du Parquet. Ce signalement systématique au Parquet, d’une situation de violences conjugales, par le juge aux affaires familiales, contribue à favoriser les relations entre le pénal et le civil sur une question qui nécessite particulièrement une telle collaboration.

Saisine du juge aux affaires familiales en référé. Le juge aux affaires peut également être saisi de la question du droit de visite du parent auteur de violences conjugales en dehors du cadre de l’ordonnance de protection. L’article 373-2-11 du Code civil (N° Lexbase : L7191IMB) prévoit, en effet, dans son 5°, que le juge doit tenir compte « des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. ». Le juge aux affaires peut être saisi en référé d’une demande de suspension du droit de visite et d’hébergement. Il serait opportun que cette saisine ait lieu dès que les violences sont révélées pour ne pas imposer aux enfants, et à leur mère, une mise en relation avec l'auteur de celles-ci dans un moment particulièrement éprouvant. On sait en outre que les contacts dans cette période constituent un risque majeur de réitération des violences, y compris à l'égard des enfants.

B. L’exclusion de la médiation

Emprise manifeste. La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 avait déjà exclu la médiation en cas d’allégation de violences conjugales par une modification de l’article 373-2-10 du Code civil (N° Lexbase : L8539LXK). La loi du 30 juillet 2020 ajoute à cette exclusion l’hypothèse de « l'emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent », étendant ainsi le domaine d’exclusion de la médiation qui ne peut ainsi être imposée à la victime de violences tant physiques que psychologiques de la part de son conjoint. La même exclusion est prévue dans la procédure de divorce par une modification de l'article 255 du Code civil (N° Lexbase : L8538LXI). L’ajout aux violences de l'emprise subie par la victime, est indubitablement un progrès, l'emprise constituant une réalité psychologique dont l'existence n'est pas toujours reconnue. En excluant toute médiation en cas d'emprise d'un parent ou d'un époux sur l'autre, le législateur affirme la nécessité pour participer à une médiation d'être dans un rapport d'égalité et impose, dans le cas contraire, le recours au juge pour faire tiers entre les parties, et pour protéger la partie qui est victime de la violence ou de l'emprise de l'autre.

II. La protection différée des victimes de violences conjugales

Les violences conjugales sont incontestablement une cause de traumatisme pour le conjoint et son enfant, et il paraît nécessaire de les prendre en compte dans le cadre de leurs relations avec l’auteur des violences après la condamnation de ce dernier. La loi du 30 juillet 2020 revient sur le retrait de l'autorité parentale consécutive à la condamnation du parent violent, mais organise également les conséquences de cette condamnation pour un avenir plus lointain, dans le cadre successoral et en matière d'obligation alimentaire.

A. Le retrait de l'autorité parentale

Harmonisation des textes. La loi du 30 juillet 2020 étend le champ d’application de l'article 378 du Code civil (N° Lexbase : L8562LXE) qui permet au juge pénal de retirer l'autorité parentale ou son exercice, aux condamnations d’un parent pour un délit sur la personne de l’autre parent alors qu’il était auparavant limité aux condamnations pour crimes sur la personne de l’autre parent. Cette modification est bienvenue en ce qu'elle assure la cohérence des dispositions légales relatives au retrait de l'autorité parentale consécutifs à des violences conjugales. En effet l'article 378 du Code civil est un texte auquel renvoient les articles 221-5-5 (N° Lexbase : L2981LUX), 222-48-2 (N° Lexbase : L2984LU3), 222-31-2 (N° Lexbase : L2983LUZ), 227-27-3 (N° Lexbase : L2986LU7) du Code pénal qui prévoient le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice en cas de crime ou de délit commis par le père ou la mère sur la personne de l’autre parent de l'enfant. Il n'était pas logique que l'article 378 du Code civil ne vise pas les délits sur la personne de l’autre parent de l’enfant, même si cette incohérence ne semblait pas empêcher la mise en œuvre des articles du Code pénal. Elle avait toutefois soulevé des interrogations parmi les praticiens et l’on peut donc se réjouir de cette correction.

B. L'obligation alimentaire de l'enfant à l'égard de l'auteur des violences

Dispense. Il n'est pas rare que certains enfants soient traumatisés à vie par le contexte de violence qui leur a été imposé par leur père et les conséquences dramatiques qui ont pu en découler. Ayant souvent rompu les liens avec cette personne, ils ont beaucoup de mal à comprendre que, des années plus tard celui-ci, directement ou par la voie d'institutions notamment des établissements, de santé, leur réclame des subsides au titre de leur obligation alimentaire fondée sur l'article 207 du Code civil (N° Lexbase : L8537LXH). La modification de ce texte par la loi du 30 juillet 2020 est donc une évolution qu'il convient de saluer, en ce qu'il ouvre la voie à une suppression de l'obligation alimentaire des enfants victimes de violences conjugales à l'égard de l'auteur ce celles-ci.

L'article 207 du Code civil est complété par un nouvel alinéa selon lequel « en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à 'égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »  Cette affirmation constitue sans nul doute un progrès dans la prise en compte de l'impact des violences conjugales pour les enfants, car elle permet au juge de décharger celui-ci de son obligation alimentaire, alors qu'il n'a pas été physiquement la victime directe des violences. L'alinéa 2 de l'article 207 permet certes, de manière générale, au juge de décharger le débiteur de tout ou partie de sa dette alimentaire lorsque le créancier aura manqué gravement à ses obligations à son égard, mais ce texte paraissait difficilement applicable aux hypothèses de crime commis à l'encontre d'une autre personne que le débiteur d'aliments. On regrettera, cependant, que le nouvel alinéa de l'article 207 du Code civil ne s'applique pas en cas de délit commis sur un membre de la famille de l'enfant comme, désormais, la plupart des dispositions pénales ou civiles relatives aux violences conjugales et notamment celles issues de la loi du 30 juillet 2020. Si la volonté du législateur de procéder par étape est compréhensible, il aurait été opportun d'étendre directement le champ du texte aux délits. Une harmonisation des textes et de leur champ d’application parait en effet souhaitable dans cette matière délicate. Il paraît difficile de comprendre que l’autorité parentale peut être retirée à un parent pour un délit commis sur la personne de l’autre parent, mais que l’obligation alimentaire de l’enfant concerné persiste dans la même hypothèse [5].

La suppression de l’obligation alimentaire est évidemment unilatérale, l’auteur des violences restant débiteur de toutes ses obligations alimentaires envers les membres de sa famille, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 a d’ailleurs précisé que l’obligation parentale d’entretien ne cesse pas lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré [6].

C. L'indignité successorale

Atteinte à la personne du défunt par l’héritier. L'article 8 de la loi du 30 juillet 2020 ajoute un cas d’indignité successorale dans l’article 727, 2° bis du Code civil (N° Lexbase : L8565LXI). Peut ainsi être déclaré indigne de succéder « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » Ce texte s’applique à la succession du conjoint, concubin ou partenaire de l’auteur de violences conjugales, mais également à celle de l’enfant victime de violences de la part de son parent. L’article 727 prévoyait déjà l’hypothèse dans laquelle la personne dont la succession est en cause avait été tuée par l’héritier indigne (1° et 2°) et celle dans laquelle celui-ci avait tenté de le tuer. La loi de 2020 permet, également, d’exclure de la succession l’auteur de violences de différente nature alors même que celles-ci n’ont pas entraîné le décès de la victime et qu’elles sont qualifiées de crimes ou de délits. Le fait même d’avoir commis des violences envers une personne exclut de pouvoir en hériter ce qui est parfaitement logique. Toutefois l’indignité successorale ne s’applique que lorsque les violences sont exercées directement sur le de cujus, ce que l’on peut regretter. Le législateur aurait pu aller plus loin en appliquant le même régime que celui instauré pour l’obligation alimentaire et en étendant l’indignité aux hypothèses de violences commises sur l'un des ascendants, descendants, frères ou sœurs du défunt.

 

[1] Même si les hommes peuvent également être victimes de violences conjugales, ce sont les femmes qui sont les principales victimes de ce fléau.

[2] Loi n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes (N° Lexbase : L9079I3N).

[3] Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT).

[4] A. Gouttenoire, Panorama d’actualité législative et jurisprudentielle en matière d’autorité parentale (année 2019), Lexbase Droit privé, n° 808, janvier 2020 (N° Lexbase : N1761BYU).

[5] En effet l’enfant n’est dispensé de son obligation alimentaire envers son parent que s’il a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de sa vie selon l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L9007HWI), ou s’il a été admis en qualité de pupille de l’Etat (C. civ., art. 367 N° Lexbase : L8334HWL).

[6] C. civ., art. 371-2 (N° Lexbase : L2989LUA).

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