La lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Covid-19 : publication des tableaux de maladie professionnelle pour les affections liées au virus

Réf. : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (N° Lexbase : L1786LYS)

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par Laïla Bedja

le 26 Octobre 2020

► Un décret en date du 14 septembre 2020, et publié au Journal officiel du 15 septembre 2020, reconnaît en maladies professionnelles les affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 et crée deux nouveaux tableaux qui leur sont consacrés.

Applicable à compter du 16 septembre 2020, le décret créé les tableaux n° 100, au Code de la Sécurité sociale et pour les assurés dépendant du régime général, et n° 60, pour les assurés dépendant de la protection sociale agricole, intitulés « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SRAS-CoV2 ».

• Quelles sont les pathologies reconnues ?

Sont ainsi reconnues comme maladie professionnelles, les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2 :

  • confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;
  • ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

• Pour quels salariés ?

Le tableau n° 100 a dressé la liste limitative des travaux suivante :

  • tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières ;
  • activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement ;
  • activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

Concernant le régime agricole, le tableau n° 60, la limitation concerne tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants :

  • les services de santé au travail ;
  • les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

• Délai de prise en charge

Pour les deux tableaux, il est prévu un délai de prise en charge de quatorze jours. Au-delà de ce délai pour constater la maladie, cette dernière ne saurait être prise en charge en tant que maladie professionnelle.

• Reconnaissance individuelle « hors tableaux »

Lorsque les affections ne sont pas désignées dans ces deux nouveaux tableaux ou qu'elles ne sont pas contractées dans les conditions définies dans ces tableaux, le décret prévoit de confier l'instruction de ces demandes à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles spécifique (CRRMP). Le décret précise que sa composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.

Le CRRMP comprend dès lors :

  • un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
  • un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

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