Le Quotidien du 20 février 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Désignation de l'avocat pour une garde à vue en matière de terrorisme : le Conseil constitutionnel abroge l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-223 QPC, du 17 février 2012 (N° Lexbase : A5832ICY)

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[Brèves] Désignation de l'avocat pour une garde à vue en matière de terrorisme : le Conseil constitutionnel abroge l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5937727-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-idesignation-de-l-avocat-pour-une-garde-a-vue-e
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le 23 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 2011, par le Conseil d'Etat (CE 6 s-s., 23 décembre 2011, n° 354200, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8275H8Y) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Ordre des avocats au barreau de Bastia. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9641IPR), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN). Cet article s'applique lorsque la personne est gardée à vue pour une des infractions constituant des actes de terrorisme. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut alors décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le Bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'Ordre de chaque barreau. Dans sa décision du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a, d'une part, jugé que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut être mise en oeuvre. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que le juge pourra décider que l'avocat qui assistera la personne gardée à vue sera désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'Ordre de chaque barreau. Elles n'obligent pas le juge à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'absence de tout encadrement du pouvoir du juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, les dispositions contestées sont contraires à la Constitution. L'abrogation de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en oeuvre à compter de cette date (Cons. const., décision n° 2012-223 QPC, du 17 février 2012 N° Lexbase : A5832ICY).

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