Le Quotidien du 8 juillet 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Suspension du droit de visite et d’hébergement d’un parent : nécessité de caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.368, F-D (N° Lexbase : A71143P8)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Juillet 2020

Selon l'article 373-2-1 du Code civil (N° Lexbase : L7190IMA), le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; doit dès lors être censuré l’arrêt qui suspend le droit de visite et d'hébergement d’un parent, par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants, la Cour de cassation opérant un contrôle strict (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.368, F-D N° Lexbase : A71143P8).

Les faits. Après la séparation des parents de deux enfants nés en 2007 et 2009, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et dispensé celui-ci de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Un jugement ultérieur avait réduit les droits du père à un simple droit de visite devant s'exercer le mercredi au domicile maternel. Après un déménagement à Dunkerque, le père avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement durant une partie des vacances scolaires.

Décision cour d’appel. Pour suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, la cour d’appel avait retenu que les enfants avaient toujours vécu de manière habituelle avec leur mère et que si les relations avec leur père avaient été maintenues par le biais d'un droit de visite et d'hébergement de 2001 à 2011, elles étaient restées, jusqu'au jugement du 21 septembre 2017, limitées à un simple droit de visite le mercredi, exercé irrégulièrement à la fin de l'année 2016, avant d'être interrompues à la suite du déménagement du père à Dunkerque. L’arrêt ajoutait qu'imposer aux enfants un séjour au domicile paternel, à plus de mille kilomètres de leur lieu de vie, dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas, était une réponse trop brutale et que le père n'avait pas présenté de demande subsidiaire.

Censure. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que la cour d’appel a alors statué par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants.

Pour des exemples de caractérisation d’un motif grave justifiant la suspension du droit de visite et d’hébergement d’un parent :

- Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-15.369, F-D (N° Lexbase : A9412NGP) : jugeant que l'intérêt des enfants peut justifier la suppression d'un droit de visite et d'hébergement d'un parent, notamment, lorsque la cour d'appel relève que les enfants manifestaient un mal-être certain à l'approche de ces rencontres, étaient perturbées dans leur travail scolaire, l'angoisse ressentie par l'un d'eux se traduisant par des crises d'eczéma ;

- Cass. civ. 1, 24 octobre 2000, n° 98-14.386 (N° Lexbase : A7661AH9) : jugent que, ne méconnaît pas la liberté de religion consacrée par l'article 9 de la CESDH la cour d'appel qui, pour suspendre le droit de visite d'un père à l'égard de ses deux filles, retient les pressions morales et psychologiques que ce père faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du "voile islamique" et le respect de l'interdiction de se baigner en piscine publique, ainsi que l'absence d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère, la décision étant ainsi fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants.

Pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « L’autorité parentale », L'organisation du droit de visite en cas d'exercice de l'autorité parentale par l'un des parents (N° Lexbase : E5818EY7).

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