Le Quotidien du 18 juin 2020 : Responsabilité médicale

[Brèves] Partage de la charge des indemnités entre l’ONIAM et le centre hospitalier et prise en compte de l’évolution ultérieure probable du mode de prise en charge de la victime dans l’évaluation de la rente

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin 2020, n° 418166, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A55243NW)

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[Brèves] Partage de la charge des indemnités entre l’ONIAM et le centre hospitalier et prise en compte de l’évolution ultérieure probable du mode de prise en charge de la victime dans l’évaluation de la rente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558736-cite-dans-la-rubrique-bresponsabilite-medicale-b-titre-nbsp-ipartage-de-la-charge-des-indemnites-ent
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par Laïla Bedja

le 17 Juin 2020

► Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

► il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.

Les faits. A la suite d’un accident de la route, un patient a subi au centre hospitalier universitaire de Reims un traitement en caisson hyperbare. Lors de ce traitement, il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire dont il a conservé de lourdes séquelles neurologiques.

CAA. La cour administrative d'appel a jugé que cet arrêt cardio-respiratoire constituait un accident médical non fautif, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, mais qu'une faute médicale commise lors du traitement en caisson hyperbare avait néanmoins fait perdre 55 % de chances d'éviter l'accident. Elle a, en conséquence, mis à la charge de l’ONIAM, la réparation au titre de la solidarité nationale de 45 % des préjudices subis par le patient et a, par ailleurs, condamné l’établissement hospitalier à réparer 55 % des préjudices subis par le patient.

Un pourvoi est formé par l’ensemble des parties : le CHU, l’ONIAM et le patient.

Rejet. Enonçant la solution précitée, le Conseil État rejette l’ensemble des recours.

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