La lettre juridique n°823 du 7 mai 2020 : Covid-19

[Textes] Covid-19 : les effets de l’encadrement juridique des délais en droit du crédit aux consommateurs

Réf. : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) ; ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR, Université de Strasbourg

le 06 Mai 2020

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, rapidement modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, est venue prescrire diverses règles dérogatoires et temporaires relatives aux délais et mesures expirant pendant la période de confinement sanitaire imposée pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Cette contribution observe leurs effets en matière de crédits aux consommateurs, c’est-à-dire de crédits à la consommation et de crédit immobiliers.

 

1. Depuis quelques mois notre pays est confronté, à l’instar de nombreux Etats dans le monde, à l’une des plus graves épidémies de son histoire : le coronavirus, dit aussi covid-19. Les conséquences humaines de cette pandémie sont terribles. La priorité de l’action des pouvoirs publics est alors, logiquement, de santé publique.

2. Au-delà de cet aspect humain, cette crise sanitaire présente également de graves impacts pour l’économie, beaucoup d’entreprises ne pouvant plus fonctionner normalement en raison des mesures mises en place par le Gouvernement pour éviter la propagation du virus, et notamment le confinement. Le taux de chômage a, quant à lui, très fortement augmenté.

3. Sans surprise, le législateur et le pouvoir exécutif sont rapidement intervenus, et ce à de multiples reprises, pour tenter d’encadrer les effets juridiques liés à cette période de confinement.

4. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) [1], a ainsi habilité le Gouvernement à prendre, « dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi […] afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : […] Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions […] ».

5. Dès lors, sur le fondement de ce texte, a été adoptée l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la propagation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période [2]. Ce texte a fait, en outre, l’objet de quelques modifications par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 [3].

6. Ce nouvel encadrement juridique est alors à l’origine d’un certain nombre de règles notables. En première lieu, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 vient prévoir une période de gel ou d’immunité que la circulaire du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L5954LWG) qualifie de « période juridiquement protégée ». Plus précisément, selon ce même article 1er, cette période court du 12 mars 2020 (à 0 heure) jusqu’à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 [4] mars 2020 ». Or, à ce jour, compte tenu des dispositions de ce dernier article, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 à 0 heure. Par conséquent, la « période juridiquement protégée » doit se terminer un mois plus tard, soit le 23 juin à minuit.

7. Il convient cependant de souligner que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est ainsi fixée qu’à titre provisoire. En effet, elle devra être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Une prolongation de deux mois de l’état d’urgence serait ainsi envisagée par le pouvoir exécutif au moment où nous écrivons ces lignes.

8. En second lieu, et surtout, l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée vient proroger un nombre important de délais, geler les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance, et enfin prolonger les délais contractuels ou légaux prévus pour résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement [5].

9. Or, si de telles règles sont de nature à s’appliquer à n’importe quel contrat, nous en observerons ici leurs effets concrets en matière de crédits aux consommateurs, c’est-à-dire de crédits à la consommation [6] et de crédits immobiliers [7]. Ceux-ci, particulièrement nombreux, pourraient d’ailleurs constituer un domaine de prédilection pour la mise en œuvre pratique des mesures nouvelles.

10. Plusieurs solutions sont alors à distinguer à propos de la conclusion des crédits (I), des actions en justice exercées entre les parties (II), et enfin de la production d’effets des clauses de déchéance du terme ou de résiliation (III) [8].

I - Les solutions intéressant la conclusion des crédits

11. Les nouvelles mesures, découlant des deux directives précitées, sont-elles applicables aux dispositions légales relatives à la conclusion des crédits aux consommations ? Une réponse négative s’impose. En effet, si l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne disait rien sur ce point, il est à noter que l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est à l’origine, quant à elle, d’une solution ayant une incidence en la matière à travers l’exclusion expresse des délais de réflexion (A) et de rétraction (B).

12. Cet ajout a pour caractéristique d’avoir « un caractère interprétatif ». Il ne modifie donc pas la portée du régime juridique mis en place par l’ordonnance 25 mars 2020 mais précise que, depuis l’entrée en vigueur de cette dernière, celui-ci ne s’applique pas aux délais de réflexion et de rétractation. L’ajout a ainsi un caractère rétroactif.

A- L’exclusion des délais de réflexion

13. En matière de crédit immobilier, l’offre, qui doit être maintenue pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur, est logiquement soumise à l’acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. Or, depuis la loi « Scrivener 2 » du 13 juillet 1979 (loi n° 79-596 N° Lexbase : L2593DZ3), notre droit protège le consommateur de crédit immobilier contre le risque d’un engagement irréfléchi : l’emprunteur et les cautions ne peuvent ainsi accepter l’offre que 10 jours après l’avoir reçue [9]. En obligeant de la sorte la partie faible à réfléchir à son engagement, on veut s’assurer qu’elle ne donne pas son consentement « à la légère » ou du moins « sur un coup de tête ». On parle de délai de « réflexion ». Cette règle est d’ordre public et les parties intéressées ne sauraient y renoncer [10].

14. Quelques précisions s’imposent concernant le calcul de ce délai. D’une part, dans la mesure où nous sommes en présence d’un délai journalier, le jour à partir duquel le délai doit être calculé (« dies a quo »), c’est-à-dire ici le jour de la réception de l’offre, ne compte pas dans le calcul. Le délai ne commence donc à courir que le lendemain à 0 heure. D’autre part, le délai s’achève le dernier jour (« dies ad quem ») à minuit. Concrètement, l’emprunteur ne pourra retourner l’offre revêtue de son acceptation que le 11ème jour suivant la date de réception de l’offre.

15. Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Cet emprunteur ne peut ainsi faire aucun dépôt, ni souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque [11].

16. Le banquier prêteur n’ayant pas respecté ces règles encourra, sans surprise, différentes sanctions. D’abord, il ressort de l’article L. 341-34 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1604LRT), qui renvoie à l’article L. 341-40 du même code (N° Lexbase : L3182K7Y), que le fait pour le prêteur de faire souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de réflexion de dix jours entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge [12]. Ensuite, et surtout, la jurisprudence estime que la méconnaissance du délai d’acceptation de dix jours pouvait aussi être sanctionnée par la nullité du contrat [13]. Il en va de même pour l’engagement de caution [14]. Enfin, des sanctions pénales sont envisagées dans des cas bien particuliers [15]. Ces dernières ne sont cependant pas appliquées en pratique [16].

17. Or, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue préciser que les solutions prévues par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, c’est-à-dire la prorogation des délais prescrits par la loi ou le règlement [17], ne sont pas applicables aux délais de réflexion.

18. Cette solution vaut alors, notamment, pour le délai de réflexion précité. Il en va de même pour le délai de réflexion applicable à la renégociation d’un contrat de crédit immobilier en présence d’un avenant [18].

19. Cette exclusion intéressant l’ensemble des délais de réflexion emporte notre conviction. En effet, comme le déclare très justement, le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020[19], « il ne s’agit pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction mais seulement d’un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement ». La période de confinement n’a donc pas d’incidence particulière ici. A l’expiration du délai de réflexion prévu par l’article L. 313-34, le destinataire de l’offre pourra parfaitement accepter l’offre, même si ce délai expire pendant la « période juridiquement protégée » définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. La solution est, en revanche, moins convaincante à l’égard des délais de rétractation.

B - L’exclusion des délais de rétractation

20. Le droit régissant le crédit à la consommation prévoit, au bénéfice de l’emprunteur, un droit de rétractation pendant un certain délai, ce qui déroge nettement aux règles du droit commun. Ainsi, selon l’article L. 312-19 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9842LCI), « l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 (N° Lexbase : L9593LGE) » [20]. Antérieurement à la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 (loi n° N° Lexbase : L6505IMU), ce délai n’était que de sept jours [21].

21. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation par l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit [22]. Ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe à l’article R. 312-9 du code (N° Lexbase : L1627K8R). Le fait pour le prêteur de ne pas prévoir un tel formulaire détachable dans l’offre de contrat de crédit est puni d’une amende de 1 500 euros [23].

22. Ce n’est alors que si ce pouvoir de se rétracter n’est pas utilisé par l’emprunteur que le contrat de crédit à la consommation devient parfait. En effet, alors que, normalement, un contrat est formé à partir de l’échange des consentements des parties, le droit s’écarte de cette solution en matière de crédit à la consommation. Ainsi, pour l’article L. 312-24 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1338K7P), « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours » [24].

23. Or, dans ce cas également, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue préciser que les solutions prévues par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 [25] ne sont pas applicables aux délais de rétractation. Il en va de même pour les « délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent » en cas d’exercice du droit de rétractation [26]. Ces délais s’achèvent par conséquent dans les conditions habituelle, même s’ils expirent durant la période juridiquement protégée au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

24. Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 [27], une telle exclusion se justifie par le fait qu’un tel « délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte "prescrit" par la loi ou le règlement "à peine" d’une sanction ou de la déchéance d’un droit ». Le rapport ajoute qu’une autre lecture, sur ce point, « aurait pour effet de paralyser nombre de transactions ».

25. Nous ne sommes pas convaincus, quant à nous [28], par l’exclusion en question et les justifications qui en sont données. En premier lieu, si l’on prend le cas du délai de rétractation de l’article L. 312-19, force est de constater que celui-ci est bien reconnu par la loi, et que si l’emprunteur laisse ce délai s’écouler, il perd nécessairement son droit de remettre en cause le contrat de crédit en question à l’aide de la rétractation.

26. En second lieu, il n’est pas question, en matière de crédit à la consommation, de paralyser les conventions. Celles-ci peuvent, dans tous les cas, être mises en œuvre, même si elles ne sont pas encore « parfaites » comme l’indique l’article L. 312-24 du Code de la consommation [29]. Par exemple, l’article L. 312-25 du même code (N° Lexbase : L1337K7N) permet la remise des fonds à l’emprunteur à partir du 8ème jour, quand bien même le délai de rétraction n’est pas encore entièrement écoulé. Surtout, il est particulièrement rare en pratique que le client, qui souhaite logiquement obtenir son crédit à la consommation, remette en cause ce dernier par l’utilisation de son droit de rétractation. La paralysie évoquée par le rapport au Président de la République est donc bien peu probable dans notre cas.

27. Un encadrement plus protecteur de cette situation nous aurait donc paru préférable, surtout en cette période de crise se traduisant par la fermeture d’un certain nombre d’agences bancaires [30] mais aussi par une forte limitation de la liberté des citoyens d’aller et de venir. L’exclusion décidée par l’ordonnance du 15 avril 2020 en la matière n’échappe donc pas à la controverse.

28. Il en va différemment, en revanche, à l’égard des mesures nouvelles applicables aux actions en justice exercées par les parties au contrat de crédit à la consommation entre-elles.

II - Les solutions intéressant les actions en justice exercées par les parties

29. Après avoir mentionnées les hypothèses concernées (A), nous observerons les solutions applicables en matière, c’est-à-dire la prorogation des délais prescrits (B).

A - Les hypothèses concernées

30. Les parties à un contrat de crédit aux consommateurs peuvent être amenées à exercer des actions en justice l’une contre l’autre. Or, celles-ci sont logiquement encadrées par des délais légaux. Plusieurs hypothèses peuvent ainsi être distinguées à la lecture du droit applicable au crédit à la consommation et au crédit immobilier.

31. En premier lieu, concernant le crédit à la consommation, deux hypothèses bien différentes sont à mentionner. Tout d’abord, intéressons-nous à l’action en paiement du prêteur contre l’emprunteur défaillant. Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4279LTN), « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Cet article prévoit ainsi un délai de forclusion relativement court s’imposant au prêteur. La solution est alors importante : si ce dernier tarde à agir en justice, il perd le droit d’exercer son action. Au final, il ne pourra prétendre ni au remboursement des intérêts échus et non réglés, ni au remboursement du capital.

32. On rappellera que la détermination du point de départ de ce délai a suscité, un temps, des incertitudes jurisprudentielles. Toutefois, depuis la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010, l’article R. 312-35 prévoit que les actions en paiement doivent être formées « dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance », et cet évènement est lui-même précisé par l’article en question. Ce dernier envisage d’ailleurs plusieurs situations. Par exemple, en cas de crédit par remise de fonds « classique », le point de départ du délai sera la date du « premier incident de paiement non régularisé » [31].

33. Ensuite, l’emprunteur peut également exercer des actions contre le prêteur à qui il reprochera un manquement à la loi applicable. Il s’agira, le plus souvent, d’une action en déchéance du droit aux intérêts. Dans un tel cas, le délai de prescription envisagé par l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) devra s’appliquer, dans la mesure où le contrat de crédit unit une société commerciale, en l’occurrence la banque, et un non-commerçant. Ce délai, qui a longtemps été de dix ans, a été ramené à cinq ans à la suite de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I). Cette solution a également vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité menées par l’emprunteur contre le prêteur. Il en a été ainsi, par exemple, pour les actions fondées sur un manquement du banquier à son devoir de mise en garde [32].

34. En second lieu, des règles un peu différentes sont à relever concernant le crédit immobilier. Il en va plus particulièrement ainsi concernant l’action du prêteur contre l’emprunteur. Celle-ci demeure en effet soumise au délai de prescription « spécial » de deux ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T), celui-ci s’adressant, d’une façon générale, aux actions engagées par les professionnels, « pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs » [33]. On rappellera que, concernant le crédit immobilier, le point de départ de ce délai a donné lieu à une évolution jurisprudentielle [34]. Désormais, il est acquis qu’« à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ». Par conséquent, « si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » [35].

35. L’action de l’emprunteur contre le prêteur, en matière de crédit immobilier, fait appel, quant à elle, aux mêmes règles que celles observées précédemment avec le crédit à la consommation [36]. Le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du Code de commerce s’imposera ainsi. Or, pour l’ensemble de ces cas, les textes nouveaux prévoient une prorogation des délais.

B - La prorogation des délais applicables

36. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a mis en place une prorogation des délais échus entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire la « période juridiquement protégée » [37] (soit le 23 juin à minuit).

37. Ainsi, l’ordonnance étudiée ne suspend pas les délais, mais procède à leur prorogation [38]. Concrètement, elle les prolonge en considérant que « sont faits "à temps" les actes qui interviennent dans un certain délai supplémentaire suivant la fin de la période juridiquement protégée » [39].

38. Plus précisément, selon cet article 2, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification, ou publication prescrits par une loi ou un règlement », sous peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance quelconque, et qui devait être accompli au cours de cette période, est « réputé avoir été fait à temps » s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, « le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

39. Dit autrement, ne seront pas ici jugés tardifs, les actes utiles réalisés dans le délai supplémentaire imparti. Il s’agit donc simplement de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.

40. On notera que cette solution n’est applicable que si le délai pour agir est « prescrit » par la loi ou le règlement, « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit [40]. Or, tel est le cas du délai de forclusion de 2 ans de l’article R. 312-35, le délai de prescription de 5 ans l’article L. 110-4 du Code de la consommation ou encore le délai de prescription de 2 ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

41. En conséquence, tous ces délais intéressant notamment les crédits aux consommateurs sont susceptibles de profiter de la solution mise en place par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 [41].

42. Quid, à présent, de certaines clauses contractuelles, et notamment les clauses de déchéance du terme ou de résiliation du contrat de prêt, fréquentes dans les conventions régissant ces formes de crédits ? Ici encore, l’ordonnance étudiée est à l’origine d’une solution utile.

III - Les solutions intéressant les clauses de déchéance ou de résiliation

43. Après avoir observé dans quels cas on peut trouver, en matière de crédits aux consommateurs, de telles clauses de déchéance du terme ou de résiliation du contrat (A), nous observerons les solutions mises en place par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée sur ce point par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, en l’occurrence le gel des clauses en question (B).

A - Les hypothèses concernées

44. En cas de défaut de paiement à l’échéance de l’emprunteur, c’est-à-dire en cas de défaillance de ce dernier, le prêteur et l’emprunteur peuvent toujours se mettre d’accord pour modifier le contrat qui les unit. Une renégociation de ce dernier peut ainsi se révéler opportune pour chacune des parties. D’une part, pour l’emprunteur, cela lui permettra souvent de baisser son taux d’endettement et d’augmenter son reste à vivre. D’autre part, concernant le prêteur, cela sera de nature à lui éviter de se retrouver éventuellement confronté à des pertes liées à une procédure de surendettement de son client.

45. Mais qu’en est-il à défaut d’accord ? Plusieurs situations peuvent se rencontrer, selon que l’on est en présence d’un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.

46. En premier lieu, en cas de crédit à la consommation, l’article L. 312-39, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L3280K9D) prévoit que le prêteur pourra exiger, dans un tel cas, « le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». L’article L. 312-39, alinéa 2, indique pour sa part que le prêteur exigeant le remboursement immédiat du capital pourra également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, « dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil (N° Lexbase : L0617KZU) », sera fixée suivant un barème déterminé par décret [42].

47. En second lieu, en cas de crédit immobilier, il résulte de l’article L. 313-51 du même code (N° Lexbase : L3281K9E), qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit de « demander la résolution du contrat ». Il pourra ainsi exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. De plus, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes à restituer produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Enfin, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, ici encore sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera limitée par un montant déterminé par décret [43].

48. Ainsi, en pratique, dans l’ensemble de ces cas, le banquier dispensateur de crédit ne manquera pas de prévoir, dans la convention de prêt, une clause de déchéance du terme ou une clause de résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur [44]. Or, ces mêmes clauses sont directement visées par certaines des mesures instaurées provisoirement par les ordonnances étudiées.

B - Le gel des clauses envisagées

49. L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 gèle temporairement pour toutes obligations (même celles qui sont simplement contractuelle) certaines sanctions de l’inexécution. Ainsi, pour l’alinéa 1er de cet article, « […] les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas […] produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er », c’est-à-dire la « période juridiquement protégée » [45].

50. En revanche, il convient de souligner que ces sanctions ne sont pas définitivement écartées. Elles sont simplement suspendues un temps. En effet, l’alinéa 2 de l’article vient immédiatement préciser que « la date à laquelle ces […] clauses produisent leurs effets est reportée […] ».

51. Par conséquent, si le débiteur souhaite échapper aux sanctions visées, il devra obligatoirement régulariser sa situation dans un certain délai suivant la fin de la « période juridiquement protégée ».

52. Or, ce délai a connu une évolution. Dans sa version initiale, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait un délai « forfaitaire » d’un mois.

53. Cette solution a cependant été remise en cause par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020. Cette dernière est en effet venue prévoir un délai variable égal au temps qui restait au débiteur pour payer lorsque la « période juridiquement protégée » s’est ouverte le 12 mars 2020. Selon le nouvel alinéa 2 de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle […] ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».

54. Prenons un exemple. Imaginons une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril, devant prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril. Ce délai de 15 jours sera ici reporté à la fin de la « période juridiquement protégée » pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet.

55. Selon la circulaire du Garde des Sceaux du 17 avril 2020 [46], cette modification de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’ordonnance permet d’appréhender de manière plus précise les situations impactées par la crise sanitaire actuelle, en tenant compte de l’impact réel qu’auront eu les mesures prises par les autorités pour lutter contre l’épidémie de covid-19 sur l’exécution des contrats.

56. Deux observations s’imposent ici. En premier lieu, selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 [47], les parties aux contrats sont libres d’écarter l’application de cet article 4 par des clauses expresses, « notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat ». Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article. La circulaire mentionnée précédemment [48] précise qu’une telle renonciation « doit faire l’objet d’une manifestation univoque de volonté ».

57. En second lieu, cette solution envisagée par l’article 4, alinéa 2, ne vaut que pour le cas dans lesquels l’inexécution de l’obligation est intervenue pendant la période protégée. En effet, si l’alinéa 3 du même article envisage l’inexécution d’obligations intervenue avant la période protégée, cette hypothèse ne joue que pour les astreintes et les clauses pénales. Les clauses résolutoires et les clauses de déchéance ne sont pas concernées par cet alinéa. Les effets de ces clauses sont, il est vrai, dans un tel cas acquis ; ils ne sauraient alors être remis en cause.

58. Faut-il pour autant sans émouvoir ? Aucunement, selon nous. De telles difficultés demeurent susceptibles d’être prises en compte par des dispositifs de « droit commun », comme par exemple les délais de grâce envisagés par l’article 1343-5 du Code civil (N° Lexbase : L0688KZI) [49].

59. On rappellera d’ailleurs qu’en présence de crédits à la consommation et de crédits immobiliers, l’article L. 314-20 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4232LSK) prévoit expressément que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil ». Les difficultés financières résultant, pour les emprunteurs, de la crise liée au covid-19, et notamment des mesures de confinement mises en œuvre pour en limiter la propagation, devraient très certainement entraîner, dans les mois qui viennent, une augmentation du recours à ce dispositif.

 

[1] JORF du 24 mars 2020, texte n° 2.

[2] JORF du 26 mars 2020, texte n° 9 : M. Mekki, Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus. Quel kit de premiers secours pour les rédacteurs d’actes ?, JCP éd. N, 2020, n° 14, 1079 ; J.-D. Pellier, Prorogation des délais (Covid-19) : qu’en est-il du délai butoir ?, D., 2020, p. 716.  Pour des précisions sur ce texte, cf. circulaire du Garde des Sceaux du 26 mars 2020 (Circ. DACS, n° 01/20, du 26 mars 2020 N° Lexbase : L5954LWG) ) et  rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, JORF du 26 mars 2020, texte n° 8.

[3] JORDF du 16 avril 2020, texte n° 2 : Defrénois, 27 avril 2020, n° 17, p. 1 ; J.-D. Pellier, Ordonnance du 15 avril portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 : l’exclusion regrettable des délais de rétractation, JCP éd. E, 2020, n° 17, 274 ; S. Tisseyre et Ch. Brenac, État d’urgence et promesses de vente immobilières : des précisions pour de nouvelles incertitudes ?, Defrénois, 23 avril 2020, n° 17, p. 25  ; M. Mekki, Calcul des délais : présentation de l’ordonnance « rectificative » du 15 avril 2020, JCP éd. N, 2020, act. 390 ; N. Cayrol, État d’urgence sanitaire : dispositions générales relatives aux délais, JCP éd. G, 2020, n° 16, 481 ; O. Deshayes, La prorogation des délais de période de Covid-19 : quels effets sur les contrats ?, D., 2020, p. 831.  Pour des précisions sur ce texte, cf. circulaire du Garde des Sceaux du 17 avril 2020 (Circ. DACS, n° 03/20, du 17 avril 2020 N° Lexbase : L7073LWU) et rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, JORF du 16 avril 2020, texte n° 1.

[4] A l’origine, le texte visait par erreur la loi du « 22 » mars 2020. Cette « coquille » a été corrigée par l’article 1er, 1°, de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020.

[5] L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, complété par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, est à l’origine d’un certain nombre d’exclusion au régime ainsi mis en place. Il en va de la sorte, par exemple, à l’égard des obligations de déclaration et d’information, pesant sur différents professionnels en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mais aussi concernant les obligations liées aux procédures de gel des avoirs.

[6] C. consom., art. L. 312-1 (N° Lexbase : L9843LCK) et s.

[7] C. consom., art. L. 313-1 (N° Lexbase : L3398K7Y) et s.

[8] D’autres situations auraient pu être envisagées. On peut notamment songer à la prolongation des délais de résiliation envisagée par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui doit pouvoir s’appliquer au droit de résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur prévu par l’article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L9562LGA) et l’article L. 313-30 (N° Lexbase : L9844LCL) du Code de la consommation.

[9] C. consom., art. L. 313-34, al. 2 (N° Lexbase : L3377K79)  ; J. Lasserre Capdeville, Le délai de réflexion applicable au crédit immobilier, RD banc. fin., 2020, à paraître.

[10] Cass. civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-15.494, publié (N° Lexbase : A0515AC3),  Bull. civ. I, n° 368, Contrats conc. consom.,1998, comm. 53, obs. G. Raymond ; JCP éd. G, 1998, 10148, note S. Piédelièvre ; RTD civ., 1998, p. 670, obs. J. Mestre.

[11] C. consom., art. L. 313-35 (N° Lexbase : L3362K7N).

[12] C. consom., art. L. 341-34 (N° Lexbase : L1604LRT). Lamy droit économique, 2020, éd. Wolters Kluwer, n° 6111 et s..

[13] Cass. civ. 1, 27 févr. 2001, n° 98-19.857, publié (N° Lexbase : A0465ATE), Bull. civ.  I, n° 48 ; D., 2001, AJ p. 1388, obs. V. Avena-Robardet ; Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 05-13.126, F-D (N° Lexbase : A0755EEP), Contrat conc. consom., 2009, comm. 201, obs. G. Raymond ; Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-12.471, F-D (N° Lexbase : A8965YYP), LEDB, avril 2019, p. 5, obs. N. Mathey.

[14] Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-14.336 et 09-68.321, F-D (N° Lexbase : A7522GL8), Contrats conc. consom., 2011, comm. 47, obs. G. Raymond ; RD banc. fin., 2001, comm. 15, obs. D. Legeais.

[15] C. consom., art. L. 341-40 (N° Lexbase : L3182K7Y).  V. également, C. consom., art. L. 341-42 (N° Lexbase : L3184K73).

[16] J. Lasserre Capdeville, La double réforme du droit pénal des crédits aux consommateurs, AJ Pénal 2016, n° 5, p. 251.

[17] V. supra, n° 36 et s..

[18] C. consom., art. L. 313-39 (N° Lexbase : L7309LQR).  Dans un domaine voisin, on mentionnera encore le délai de réflexion applicable en matière de prêt viager hypothécaire(C. consom., art. L. 315-11 N° Lexbase : L1184K7Y).

[19] JORF du 16 avril 2020, texte n° 1.

[20] V. égal., C. consom., art. L. 312-20 (N° Lexbase : L9840LCG).

[21] On notera qu’en matière de crédit affecté, le délai peut être ramené, sous certaines conditions, à trois jours (C. consom., art. L. 312-47, al. 2 N° Lexbase : L1315K7T).

[22] C. consom., art. L. 312-21 (N° Lexbase : L1341K7S)..

[23] C. consom., art. R. 341-4 (N° Lexbase : L0701K9T)..

[24] Sur cet agrément, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, éd. Dalloz, coll. Précis, 2019, 2ème éd., n° 1974.

[25] V. infra, n° 36 et s..

[26] En matière de crédit à la consommation, si la rétractation a lieu postérieurement à la remise des fonds (c’est-à-dire du 8ème au 14ème jour), l’article L. 312-26 (N° Lexbase : L1336K7M) précise que l’emprunteur doit rembourser au prêteur le capital versé et payer les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. On notera que le prêteur n’a droit à aucune indemnité du fait de cette rétractation.

[27] JORF du 16 avril 2020, texte n° 1.

[28] V. également, J.-D. Pellier, Ordonnance du 15 avril portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 : l’exclusion regrettable des délais de rétractation, JCP éd. E, 2020, n° 17, 274.

[29] V. supra, n° 22.

[30] Un auteur (J.-D. Pellier, op. cit) a d’ailleurs pu se demander si le pouvoir exécutif n’est pas allé, ici, au-delà de loi d’habilitation. Rappelons en effet que son action devait porter sur les « délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit […] » (v. supra, n° 4). Le délai de rétractation paraît donc bel et bien concerné par cette énumération.

[31] Des dérogations sont néanmoins prévues en la matière par le dernier alinéa de l’article R. 312-35 (N° Lexbase : L4279LTN).

[32] Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-14.728, F-P+B+I (N° Lexbase : A5378IM7), LEDB, juillet 2012, p. 3, n° 091, obs. R. Routier.

[33] Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508,FS-P+B+I (N° Lexbase : A6412IXR), Bull. civ. I, n° 247, D., 2013, Pan., p. 945, obs. H. Aubry ; RTD com., 2013, p. 126, obs. D. Legeais ; LEDB, janvier 2013, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville ; RD banc. et fin., 2013, comm. 47, obs. N. Mathey ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-27.614, F-D (N° Lexbase : A0974MKB), Contrats conc. consom., 2014, comm. 171, obs. G. Raymond ; LPA, 1er août 2014, n° 153, p. 19, obs. J. Lasserre Capdeville.

[34] Lamy droit économique, 2020, éd. Wolters Kluwer, n° 6144.

[35] Cass. civ. 1, 11 février 2016, quatre arrêts, n° 14-28.383, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7326PKK) ; n° 14-27.143, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7325PKI) ; n° 14-29.539, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7327PKL) ; n° 14-22.938, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7324PKH), JCP éd. N, 2016, 1298, note S. Piédelièvre ; Gaz. Pal., 7 juin 2016, p. 59, note M. Roussille ; RD banc. et fin., 2016, comm. 59, obs. N. Mathey ; RTD com., 2016, p. 314, obs. D. Legeais ; JCP éd. G, 2016, 220, obs. J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° 15-15.841, F-D (N° Lexbase : A6946RI4), LEDB, juin 2016, p. 3, obs. M. Mignot ; RD banc. et fin., 2016, comm. 112, obs. N. Mathey  ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-27.728, F-D (N° Lexbase : A5469TAS), RD banc. et fin., 2017, comm. 65, obs. N. Mathey ; Cass. civ. 1, 20 décembre 2017, n° 16-12.129, F-D (N° Lexbase : A0789W94), LPA, 27 novembre 2018, n° 237, p. 12, obs. J. Lasserre Capdeville  ; Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-10.398, F-D (N° Lexbase : A6095YWN), RD banc. fin., mars-avril 2019, comm. 43, obs. N. Mathey.

[36] V. supra, n° 33.

[37] V. supra, n° 6.

[38] Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (JORF du 16 avril 2020, texte n° 1), cet article 2 ne constitue « ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir ».

[39] O. Deshayes, La prorogation des délais de période de Covid-19 : quels effets sur les contrats ?, D., 2020, p. 834.

[40] Un communiqué de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du 16 avril 2020 a d’ailleurs tenu a préciser que la condition suspensive d’obtention d’un prêt, mentionnée à l’article L. 313-41 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3381K7D), restant d’origine contractuelle, elle n’est pas soumise au dispositif prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.

[41] Bien évidemment, n’entrent pas dans le champ de cette mesure les délais dont le terme était déjà échu avant le 12 mars 2020, ou encore les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

[42] L’article D. 312-16 (N° Lexbase : L0615K9N) dispose ainsi que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

[43] Aujourd'hui, cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés  (C. consom., art. R. 313-28 N° Lexbase : L0661K9D).

[44] Les clauses de déchéance ou de résiliation fondées sur une autre cause sont souvent qualifiées d’abusives par les juges. Concernant, d’abord, le crédit à la consommation, J. Lasserre Capdeville, Le droit des clauses abusives et le contrat de crédit à la consommation, RD banc. fin. ,mai-juin 2016, dossier 19, p. 90.  De même, concernant le crédit immobilier, J. Lasserre Capdeville, Interrogations à propos des clauses de déchéance du terme en matière de crédit immobilier, AJ Contrat, 2018, n° 7, p. 312.  Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B (N° Lexbase : A3262YGW), D., 2019, p. 57, note J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 25 octobre 2018, obs. J.-D. Pellier ; JCP éd. E, 2019, n° 7, 1070, note G. Poissonnier ; LEDB, décembre 2018, p. 1, obs. M. Mignot ; Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 16-12.519,FS-P+B+I (N° Lexbase : A2447ZDY), LEDB, juillet 2019, p. 3, obs. M. Mignot ; Dalloz actualité, 4 juillet 2019, obs. J.-D. Pellier ; AJ Contrat, 2019, p. 313, obs. V. Legrand ; Lexbase, éd. Affaires, 2019, n° 600, obs. G. Poissonnier (N° Lexbase : N9687BX3).

[45] V. supra, n° 6.

[46] Circulaire du Garde des Sceaux du 17 avril 2020, préc..

[47] JORF du 16 avril 2020, texte n° 1.

[48] Circulaire du Garde des Sceaux du 17 avril 2020, op. cit..

[49] Aux termes de cet article : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L’alinéa suivant indique que « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ». Dans tous les cas, la décision du juge « suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ».

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