Le Quotidien du 6 janvier 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Appel correctionnel : étendue de l’appel du ministère public, forme de la citation à comparaître et motivation de la peine

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 18-84.956, F-P+B+I (N° Lexbase : A5470Z3Y)

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par June Perot

le 18 Décembre 2019

► Si le défaut de réponse de la cour d’appel à une exception est contraire aux dispositions des articles 459 (N° Lexbase : L3863AZ4) et 512 (N° Lexbase : L7519LP8) du Code de procédure pénale, le prévenu ne saurait cependant s’en faire un grief, dès lors que cette exception ne pouvait être accueillie ; la Haute juridiction relève en effet que les déclarations d’appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l’article 502 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7522LPB), de sorte qu’il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d’appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d’instance et de l’effet dévolutif de l’acte d’appel, qu’elle comporte des informations sur l’étendue de cet acte ;

► de surcroît, le prévenu, qui a discuté, dans ses conclusions d’appel, les conséquences de la limitation, par le ministère public, de son appel aux peines prononcées, n’a pu se méprendre sur l’objet et la portée de l’acte par lequel il a été attrait devant la juridiction.

►De plus, lorsqu’elle statue sur appel du seul ministère public, la cour d’appel n’est pas saisie de la décision sur la culpabilité ; il s’en déduit que, si celle-ci est à nouveau présentée devant elle, la cour d’appel ne peut davantage statuer sur l’exception de nullité de l’acte de poursuite qui avait été écartée par les juges du premier degré avant qu’ils ne prononcent sur la culpabilité du prévenu (v. Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-85.397, F-P+B N° Lexbase : A1473IL7).

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019 (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 18-84.956, F-P+B+I N° Lexbase : A5470Z3Y).

Résumé des faits. Des images issues du système de vidéoprotection installé au sein du restaurant Casa Nostra à Paris, l’un des lieux où s’étaient déroulés les attentats terroristes du 13 novembre 2015, ont été diffusées, le 19 novembre suivant, sur le site internet d’un journal britannique. Sur la plainte de plusieurs personnes présentes le soir des attentats et qui s’estimaient reconnaissables sur ces images, une enquête a été effectuée, qui a conduit à la mise en cause du dirigeant du restaurant, pour y avoir fait installer sans autorisation un système de vidéoprotection et avoir fait accéder des personnes non habilitées à des images issues de ce système au préjudice des plaignants, et de deux autres personnes, pour s’être rendus complices de ces faits, le premier en débloquant les enregistrements de caméras de vidéoprotection, le second en servant d’intermédiaire avec les acheteurs de ces images.

Le procureur de la République a fait citer ces trois personnes devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de divulgation à une personne non habilitée d’image issue d’un système de vidéoprotection, celui ayant débloqué les enregistrements de caméras étant poursuivi en qualité de complice.

Les premiers juges, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, sont entrés en voie de condamnation contre les prévenus.

Le ministère public a relevé appel de cette décision, en limitant son appel aux peines prononcées. Les parties civiles ont également relevé appel, sur leurs intérêts civils.

En cause d’appel. L’un des prévenus a régulièrement soutenu devant la cour d’appel une exception de nullité de la citation à comparaître à l’audience d’appel, tirée de ce que cet acte ne précisait pas les limites de l’acte d’appel du ministère public. L’arrêt, après avoir constaté qu’étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant le prévenu coupable des faits, n’a pas répondu à cette exception.

Également, pour dire qu’étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant le prévenu coupable des faits, l’arrêt relève que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel du prévenu, mais seulement d’un appel du ministère public, limité aux peines prononcées, ainsi que l’autorise l’article 502 du Code de procédure pénale.

Enfin, s’agissant des peines, pour prononcer contre le prévenu les peines d’un mois d’emprisonnement avec sursis et de 1 500 euros d’amende, l’arrêt, après avoir mentionné que le prévenu est technicien audiovisuel sans activité, marié et père de trois enfants, dont un est handicapé, et qu’aucune mention ne figure à son casier judiciaire, retient ces éléments de personnalité, la particulière gravité des faits et le rôle respectif des prévenus qui ont délibérément tiré profit de la souffrance d’autrui et du traumatisme des parties civiles. Un pourvoi a été formé.

Rejet du pourvoi. La Haute cour, prononçant comme susvisé, rejette le pourvoi. S’agissant de la peine, elle précise qu’en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n’avait développé, dans ses conclusions d’appel, aucune argumentation relative aux peines susceptibles d’être prononcées contre lui, alors même que l’appel du ministère public portait uniquement sur sa condamnation, par les juges du premier degré, à une amende entièrement assortie du sursis, la cour d’appel, qui s’est référée aux éléments sur la personnalité, la situation personnelle, les ressources et les charges du prévenu tels qu’ils résultaient du dossier et des débats à l’audience, a justifié sa décision.

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