Le Quotidien du 13 décembre 2019 : Droit pénal international et européen

[Brèves] Mandat d’arrêt européen : les parquets français, suédois et belge sont des autorités indépendantes pouvant émettre les MAE

Réf. : CJUE, aff. jointes, C-566/19, PPU Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg (N° Lexbase : A7837Z7E) et C-626/19, PPU Openbaar Ministerie, C-625/19 PPU (N° Lexbase : A7838Z7G) et C-627/19 PPU Openbaar Ministerie (N° Lexbase : A7839Z7H)

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par June Perot

le 12 Décembre 2019

► La Cour estime que les parquets français, suédois et belge répondent aux exigences requises pour émettre un mandat d’arrêt européen et clarifie également la portée de la protection juridictionnelle dont bénéficient les personnes visées par un tel mandat.

C’est ainsi que statue la CJUE dans plusieurs arrêts rendus le 12 décembre 2019 (CJUE, aff. jointes, C-566/19 PPU N° Lexbase : A7837Z7E et C-626/19 PPU, C-625/19 PPU N° Lexbase : A7838Z7G et C-627/19, PPU N° Lexbase : A7839Z7H).

A cette occasion, la CJUE complète sa jurisprudence récente (CJUE, 27 mai 2019, aff. C-508/18 N° Lexbase : A1496ZDR et aff. C-509/18 N° Lexbase : A1497ZDS ; v. à ce sujet, B. Thellier de Poncheville, Les autorités de poursuites : autorités judiciaires d’émission d’un mandat d’arrêt européen ?, Lexbase Pénal, juillet 2019 N° Lexbase : N9861BXI et ainsi que du 9 octobre 2019 (CJUE, 9 octobre 2019, aff. C-489/19 PPU, NJ N° Lexbase : A6387ZQM) sur la décision-cadre 2002/584, relative  au mandat d’arrêt européen, en apportant des indications sur l’exigence d’indépendance de l’«autorité  judiciaire d’émission» d’un mandat d’arrêt européen et sur l’exigence de protection juridictionnelle effective, qui doit être assurée aux personnes faisant l’objet d’un tel mandat d’arrêt

Dans les affaires au principal, des mandats d’arrêt européens avaient été émis par les parquets français (aff. C-566/19 PPU et C-626/19 PPU), suédois (aff. C-625/19 PPU) et belge (aff. C-627/19 PPU), aux fins, dans les trois premières affaires, de poursuites pénales et, dans le dernier cas, de l’exécution d’une peine. Se posait la question de leur exécution, laquelle dépendait, notamment, de la qualité d’«autorité judiciaire d’émission» de ces parquets respectifs.

Dans ses conclusions, l’avocat général appelait, en ce qui concerne la notion d’autorité judiciaire d’émission, à répondre comme suit : «Le ministère public ne peut pas être qualifié d’“autorité judiciaire d’émission" si, lorsqu’ils décident d’émettre un mandat d’arrêt européen, ses membres doivent se conformer aux instructions générales de politique pénale émises par le ministre de la Justice et contraignantes pour ce type de mandat ainsi qu’aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques».

Pour répondre à la question qui lui était posée, dans un premier temps, la Cour a examiné si le statut du parquet français lui confère une garantie d’indépendance suffisante pour émettre des mandats d’arrêt européens et a jugé que tel était le cas.

Dans un second temps, la Cour a précisé l’exigence posée dans sa jurisprudence récente, selon laquelle la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen doit, lorsqu’elle est prise par une autorité qui participe à l’administration de la justice sans être une juridiction, pouvoir être soumise, dans l’Etat membre d’émission, à un recours juridictionnel respectant les exigences d’une protection juridictionnelle effective.

Pour comprendre le raisonnement opéré par la CJUE, le lecteur est invité à consulter le communiqué de presse particulièrement précis.

Rappelons également que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accepté de transmettre à la CJUE une question préjudicielle sur le statut du parquet français, ses garanties d’indépendance et donc sa capacité ou non à émettre un mandat d’arrêt européen (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2019, n° 2019/1986 N° Lexbase : A9069ZX8).

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