Le Quotidien du 3 décembre 2019 : Protection sociale

[Brèves] Recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap : office du juge pour l’appréciation de la situation de précarité ou de bonne foi du demandeur

Réf. : Cass. avis, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, P+B+R+I (N° Lexbase : A1440Z7H)

Lecture: 3 min

N1401BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap : office du juge pour l’appréciation de la situation de précarité ou de bonne foi du demandeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55137203-breves-recours-contre-les-decisions-du-president-du-conseil-departemental-relatives-au-versement-de
Copier

par Laïla Bedja

le 06 Décembre 2019

► Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), il appartenait aux juridictions administratives spécialisées de connaître des recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L2462LBS) ;

il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 211-16, 3° du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2479LBG) et de l’article L. 134-3, 2° du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L7795LPE), dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que le tribunal de grande instance spécialement désigné connaît désormais des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L2462LBS) ;

selon l'article R. 245-72 du même code (N° Lexbase : L7834HEU), le recouvrement de l'indu de la prestation de compensation du handicap se fait comme en matière de contributions directes et selon l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9075LNG), l’administration peut accorder des remises totales ou partielles en matière d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ainsi, la créance d'un indu de versement de prestation de compensation du handicap est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ; en conséquent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation de compensation du handicap, il entre dans l’office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit.

Tel est l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. avis, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, P+B+R+I N° Lexbase : A1440Z7H).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par le tribunal de grande instance d’Amiens ; la question était la suivante : «Les tribunaux de grande instance spécialement désignés au titre de l'article L. 211-16, 3°, du Code de l'organisation judiciaire peuvent-ils réduire ou remettre une créance émise par un conseil départemental en cas de précarité ou de bonne foi du bénéficiaire de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles ?».

La Haute juridiction répond à la demande d'avis par la réponse précitée.

newsid:471401

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.