Réf. : Cass. avis, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, P+B+R+I (N° Lexbase : A1440Z7H)
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par Laïla Bedja
le 06 Décembre 2019
► Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), il appartenait aux juridictions administratives spécialisées de connaître des recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L2462LBS) ;
il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 211-16, 3° du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2479LBG) et de l’article L. 134-3, 2° du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L7795LPE), dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que le tribunal de grande instance spécialement désigné connaît désormais des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L2462LBS) ;
selon l'article R. 245-72 du même code (N° Lexbase : L7834HEU), le recouvrement de l'indu de la prestation de compensation du handicap se fait comme en matière de contributions directes et selon l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9075LNG), l’administration peut accorder des remises totales ou partielles en matière d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ainsi, la créance d'un indu de versement de prestation de compensation du handicap est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ; en conséquent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation de compensation du handicap, il entre dans l’office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit.
Tel est l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. avis, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, P+B+R+I N° Lexbase : A1440Z7H).
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par le tribunal de grande instance d’Amiens ; la question était la suivante : «Les tribunaux de grande instance spécialement désignés au titre de l'article L. 211-16, 3°, du Code de l'organisation judiciaire peuvent-ils réduire ou remettre une créance émise par un conseil départemental en cas de précarité ou de bonne foi du bénéficiaire de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles ?».
La Haute juridiction répond à la demande d'avis par la réponse précitée.
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