Le Quotidien du 22 novembre 2019 : Congés

[Brèves] Conformité des réglementations nationales et des conventions collections collectives excluant le report des jours de congé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par la Directive 2003/88/CE pour cause de maladie

Réf. : CJUE, 19 novembre 2019, aff. C-609/17 et C‑610/17 (N° Lexbase : A8859ZZ7)

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[Brèves] Conformité des réglementations nationales et des conventions collections collectives excluant le report des jours de congé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par la Directive 2003/88/CE pour cause de maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54950157-breves-conformite-des-reglementations-nationales-et-des-conventions-collections-collectives-excluan
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par Charlotte Moronval

le 27 Novembre 2019

► La Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par la Directive, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 19 septembre 2019 (CJUE, 19 novembre 2019, aff. C-609/17 et C‑610/17 N° Lexbase : A8859ZZ7).

Les faits. Il s’agit de deux salariés de deux entreprises différentes. La première salariée a droit à 42 jours ouvrables, soit 7 semaines, de congé annuel payé, au titre de la période de référence annuelle. Elle s’est vu accorder un congé annuel payé de 6 jours pour la période allant du lundi 7 septembre au dimanche 13 septembre 2015. Le 10 août 2015, elle a informé son employeur qu’elle devait subir une intervention chirurgicale le 2 septembre 2015 et a demandé que son congé annuel soit reporté à une date ultérieure. A la suite de cette intervention, la salariée a bénéficié d’un congé de maladie, jusqu’au 23 septembre 2015. Sur son droit au congé annuel de 42 jours ouvrables, l’intéressée avait, par ailleurs, déjà bénéficié précédemment de 22 jours de congé, soit 3 semaines et 4 jours ouvrables. La société a reporté les deux premiers jours de congé encore dus au titre de la loi sur le congé annuel, mais non les quatre jours de congé restants résultant de la convention collective pour la branche de la santé, en s’appuyant, à cet égard, sur les dispositions de la Convention collective et de la loi sur le congé annuel. L’autre salarié, en vertu de la convention collective pour la branche du chargement maritime, avait droit à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines, de congé annuel payé, au titre de la période de référence annuelle. Après le début de son congé annuel payé, le salarié est tombé malade le 29 août 2016. Le médecin du travail consulté lui a prescrit un congé de maladie entre cette dernière date et le 4 septembre 2016. La demande du salarié visant à obtenir que son congé annuel soit, en conséquence, reporté à concurrence de six jours ouvrables, a été rejetée par son employeur, sur la base de la convention collective pour la branche du chargement maritime et de la loi sur le congé annuel et cette société a imputé ces six jours de congé de maladie sur le congé annuel payé dont devait bénéficier le salarié.

La question préjudicielle. Dans chacune des deux affaires, la juridiction de renvoi (le tribunal du travail finlandais) demande à la CJUE si la Directive 2003/88 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue à ladite disposition, tout en excluant un report pour cause de maladie de ces jours de congé.

La solution. Enonçant la règle précitée, la Cour retient qu’il demeure loisible aux Etats membres de prévoir ou non un tel droit de report et, si tel est le cas, d’en fixer les conditions, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement au travailleur, alors qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, demeure, pour sa part, toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines (sur Les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3213ET8).

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