Le Quotidien du 22 novembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Audience criminelle : quelques précisions relatives à l’audition des témoins et au respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-80.420, F-P+B+I (N° Lexbase : A2149ZYA)

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par June Perot

le 20 Novembre 2019

► Si, selon l’article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7526LPG), les témoins déposent oralement et ne peuvent consulter des notes qu’après y avoir été autorisés par le président de la cour d'assises, ces dispositions ne concernent que la phase de la déposition spontanée du témoin et non celle des questions lui étant posées, régie par les règles distinctes de l’article 332 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7525LPE) ;

► l’accusé ne peut se faire grief de ce que le président, après avoir indiqué que les deux témoins ne seraient pas entendus, ait procédé à leur audition sur les lieux, dans le but de leur faire préciser les emplacements qu’ils avaient évoqués, dès lors que celui-ci conserve, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, révocable, la possibilité de réaliser tous les actes qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité, même s’ils n’avaient pas été envisagés ou avaient été écartés ;

► la demande de donner acte présentée par l’avocat de la défense ne peut viser à contourner l’interdiction prévue à l’article 379 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3776AZU) de mentionner au procès-verbal des débats le contenu des déclarations des témoins entendus devant la cour d’assises ;

► enfin, la Chambre criminelle retient que l’accusé ne peut se faire grief de ce qu’il a été procédé, à la suite d’une demande de l’avocat de la partie civile, à l’audition d’un témoin, dès lors que, d’une part, le président, qui n’a aucunement pris l’initiative de cette audition, s’est borné à s’assurer préalablement de la disponibilité du témoin, d’autre part, que les parties ne pouvaient s’opposer à cette audition décidée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président et qu’enfin, aucune enquête ne se révélait utile dès lors que la cour et son président étaient en mesure, notamment dans leur décision, d’apporter toutes les indications utiles sur les conditions dans lesquelles cette audition avait été décidée.

Telles sont les solutions retenues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-80.420, F-P+B+I N° Lexbase : A2149ZYA).

Résumé des faits. L’arrêt tel qu’il a été fourni permet seulement de dire qu’il s’agissait de faits de séquestration suivie de mort. On sait toutefois que la difficulté soulevée en l’espèce par l’accusé tenait à la régularité des auditions des témoins et les conditions dans lesquelles certaines auditions avaient été menées lors de l’audience devant la cour d'assises.

Reprenant les solutions sus-énoncées, la Chambre criminelle approuve le raisonnement de la cour et considère que la procédure était régulière. Elle rejette donc le pourvoi.

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