Le Quotidien du 8 novembre 2019 : Responsabilité médicale

[Brèves] L’expert médecin ayant pris parti de manière publique sur une meilleure défense des médecins devant les juridictions avant une expertise : la récusation doit être accordée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 423630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6194ZS9)

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[Brèves] L’expert médecin ayant pris parti de manière publique sur une meilleure défense des médecins devant les juridictions avant une expertise : la récusation doit être accordée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54535647-breves-lrexpert-medecin-ayant-pris-parti-de-maniere-publique-sur-une-meilleure-defense-des-medecins
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par Laïla Bedja

le 07 Novembre 2019

► Si l'exercice de responsabilités au sein d'organisations syndicales ou professionnelles de médecins n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d'une mission d'expertise, certaines circonstances peuvent conduire à mettre en cause l'impartialité de l’expert ; tel est le cas du médecin qui exerçait des responsabilités au sein de la principale organisation syndicale française de gynécologues-obstétriciens, et qui avait, d'une part, pris parti, peu de temps avant la réalisation de l'expertise litigieuse et de manière publique, en expliquant qu'il était selon lui nécessaire que les gynécologues-obstétriciens soient mieux défendus devant les juridictions, et d'autre part, mis en place, au sein de l'Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d'aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d'assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 23 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 423630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6194ZS9).

En l’espèce, une patiente a confié, en février 2009, le suivi de sa grossesse au centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau, puis a été suivie, à partir du 28 juin 2009, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, où la mort in utero du fœtus a été constatée le 8 juillet 2009.

Par une ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la patiente et de son époux, désigné M. B., gynécologue-obstétricien, comme expert appelé à se prononcer sur la conformité aux règles de l'art de la prise en charge de la patiente dans ces deux établissements. Au cours des opérations d'expertise, les époux ont demandé la récusation de l'expert au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 avril 2012.

Le rapport d'expertise déposé le 23 novembre 2011, concluant que la prise en charge de la patiente avait été conforme aux règles de l'art, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 octobre 2016, rejeté la demande de cette dernière et de son époux tendant à ce que le CHI du Bassin de Thau et le CHRU de Montpellier soient condamnés à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour eux du décès de leur enfant. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejette leur appel formé contre ce jugement.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à la demande des époux. Au regard des circonstance de l’espèce, les époux étaient fondés à demander la récusation du médecin en tant qu’expert (cf. l’Ouvrage «Droit médical», La désignation de l'expert médical  N° Lexbase : E0130ERA).

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