Le Quotidien du 7 novembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Saisie immobilière en valeur et principe du contradictoire : obligation de communiquer à la partie appelante

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I (N° Lexbase : A0886ZSM)

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par June Perot

le 06 Novembre 2019

► En vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB) à 706-158 du Code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante dans le cadre du contentieux de la saisie ;

► encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d’un immeuble à usage d’habitation, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur des déclarations faites par les personnes mises en cause, sans s’assurer au préalable qu’une copie de cette pièce a été communiquée à l’appelante, propriétaire de l’immeuble, tiers à la procédure.

C’est ainsi que la Chambre criminelle a tranché le litige qui lui était soumis par un arrêt du 23 octobre 2019 (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I N° Lexbase : A0886ZSM).

Résumé des faits. L’affaire concernait la saisie immobilière en valeur d’un immeuble à usage d’habitation dans le cadre d’une procédure diligentée contre trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des faits d’abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et travail dissimulé. Dans le cadre de l’enquête, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie immobilière d’un immeuble appartenant à un tiers. L’avocat de ce dernier a relevé appel de la décision.

En cause d’appel. Pour confirmer l’ordonnance de saisie, l’arrêt a retenu, notamment, que les personnes impliquées étaient susceptibles d’être mises en examen ou poursuivies des chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et travail dissimulé, que le produit généré par tout ou partie de ces infractions peut être provisoirement évalué à la somme de 436 870 euros et que l’immeuble objet de la saisie a été évalué à 405 000 euros par France domaines. Pour ce faire, la chambre de l’instruction s’est fondée sur plusieurs déclarations faites au cours de l’enquête, portant notamment sur le fait que le propriétaire de l’immeuble a servi de prête-nom pour l’acquisition du terrain sur lequel a été édifié l’immeuble saisi et sur le fait que l’acquisition du terrain par le propriétaire de l’immeuble n’était qu’un montage destiné à éviter que les mis en cause n’apparaissent comme les propriétaires juridiques du bien.

Un pourvoi a été formé par le propriétaire de l’immeuble.

Cassation. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle rappelle à cet égard, comme elle a pu le faire auparavant (v. Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-83.893, FS-P+B N° Lexbase : A3194XRQ et, plus récemment, Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-82.644, F-P+B N° Lexbase : A9811YUW), que les garanties de l’article 6 de la CESDH doivent trouver à s’appliquer dans ce type de contentieux. Le principe du contradictoire implique pour les parties à un procès le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge.

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