Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-24.043, F-P+B+I (N° Lexbase : A9384ZRY)
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par Marie Le Guerroué
le 23 Octobre 2019
► Les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
► L’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L1955LMD) ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Telles sont les précisions données par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-24.043, F-P+B+I N° Lexbase : A9384ZRY).
Procédure. Un soudanais en situation irrégulière sur le territoire national avait été placé en rétention administrative le 5 mars 2018. Il avait saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à contester la décision de placement en rétention le 6 mars 2018 à 11 heures 47. Il avait formé appel le 7 mars 2018 à 15 heures 55 “contre la décision implicite de rejet” de cette requête. Il formait un recours contre l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel de Douai qui avait déclaré son appel irrecevable (CA Douai, 9 mars 2018, n° 18/00495 N° Lexbase : A5891XGB).
Griefs. Le demandeur au pourvoi faisait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable alors qu’en affirmant que l'absence de décision du magistrat ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête quand il constatait que le requérant avait été maintenu en rétention au-delà du délai imparti au juge pour statuer sur sa demande de remise en liberté, le premier président de la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constations. Il ajoutait, à tout le moins, qu'en se bornant a affirmer péremptoirement que l'absence de décision du juge des libertés et de la détention ne saurait être assimilée a une décision implicite de rejet, le premier président de la cour d'appel avait statué par voie de simple affirmation et avait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Il ajoutait, enfin, qu’en prononçant l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de décision du juge des libertés et de la détention pouvant être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), le premier président de la cour d'appel avait retenu de ces dispositions et de celles de l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9278K4E), une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité du demandeur de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Analyse. La Cour de cassation précise que les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que l’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Rejet. Le pourvoi est donc rejeté.
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