Le Quotidien du 18 octobre 2019 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Rétablissement de l'AJ : nul besoin que l'avocat soit mentionné comme ayant la qualité de partie dans l'ordonnance rectificative

Réf. : CA Paris, 4 octobre 2019, n° 15/00474 (N° Lexbase : A4728ZQ8).

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par Marie Le Guerroué

le 17 Octobre 2019

► L'aide juridictionnelle ne peut être retirée que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle au terme d'une procédure contradictoire ;

► La décision de retrait est susceptible de recours ;

► Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont notifiées à l'intéressé, et les décisions prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle sont notifiées à l'avocat ; nul besoin que celui-ci soit mentionné comme ayant la qualité de partie dans l'ordonnance rectificative.

Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 octobre 2019 (CA Paris, 4 octobre 2019, n° 15/00474 N° Lexbase : A4728ZQ8).

Procédure. Un client exposait avoir désigné une avocate pour l'assister dans un litige. Il avait demandé l'aide juridictionnelle à son bénéfice pour qu'elle l'assiste devant le tribunal de grande instance et avait signé une convention d'honoraires qui n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. A la suite du jugement lui ayant alloué une indemnisation, l'avocate lui avait demandé de régler ses honoraires sur la base de la convention d'honoraires, avait obtenu un retrait de l'aide juridictionnelle et la fixation de ses honoraires par le Bâtonnier. Par ordonnance rectificative non susceptible d'appel, la cour d'appel de Paris avait finalement rejeté la demande de retrait et rétabli l'aide juridictionnelle, Le client avait sollicité la réformation de la décision du Bâtonnier intervenue antérieurement à la décision rectificative précitée.

Dispositions textuelles. La cour d’appel rappelle les dispositions textuelles applicables (loi du 11 juillet 1991, art. 50, art. 51 N° Lexbase : L8607BBE ; décret du 19 décembre 1991, art. 71, art. 72, art. 74, art. 51, art. 52, art. 50, art. 57 et art. 60 N° Lexbase : L0627ATE, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L6131LNE). Elle précise qu’il résulte de ces dispositions que l'aide juridictionnelle ne peut être retirée que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle au terme d'une procédure contradictoire, la décision de retrait étant en outre susceptible de recours. Il en résulte, également, que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont notifiées à l'intéressé, et que les décisions prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle sont notifiées à l'avocat.

Analyse. Or, en l'espèce, il ressort expressément de l'ordonnance rectificative produite aux débats, qu'un recours avait été formé à l'encontre de la décision du BAJ ayant décidé le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée. Il ressort, également, de cette décision, que le recours avait été porté conformément aux textes précités devant la magistrate, agissant par délégation du premier président et qu'il avait été statué par voie d'ordonnance. S'il est exact que cette ordonnance ne mentionne pas l’avocate en qualité de partie, cette ordonnance vise bien la décision, sur laquelle elle est mentionnée, ainsi que le numéro BAJ, de sorte qu'il n'est pas établi que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Infirmation. Le client qui bénéficie par conséquent de l'aide juridictionnelle totale, ne doit payer aucun honoraire. L'ordonnance du bâtonnier doit donc être infirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9683ETS).

 

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