Le Quotidien du 16 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Prohibition de l’enregistrement des débats : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-81.769, FS-D (N° Lexbase : A5020ZQY)

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[Brèves] Prohibition de l’enregistrement des débats : la Chambre criminelle renvoie une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54025166-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-iprohibition-de-l-enregistrement-des-debats-la
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par June Perot

le 09 Octobre 2019

► La Chambre criminelle, par un arrêt rendu le 1er octobre 2019, a décidé de renvoyer la QPC portant sur les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), qui prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission, de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et leur cession ou leur publication (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-81.769, FS-D N° Lexbase : A5020ZQY).

La question était formulée comme suit : «Les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et limitent-elles la liberté de communication garantie à l’article 11 (N° Lexbase : L1358A98) de ce texte de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu’elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes au cours d’un procès, qui est pourtant susceptible d’être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ?».

La Chambre criminelle relève que des exceptions à cette prohibition ont été introduites, d’une part, à l’article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2915KRE), qui autorise l’enregistrement des débats devant la cour d’assises au seul bénéfice de cette juridiction ou d’autres appelées à statuer dans la même affaire, d’autre part, aux articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6883DYL), en vue de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, et ce sous le contrôle du président de l’audience et dans des conditions devant ne porter atteinte ni au bon déroulement des débats, ni au libre exercice des droits de la défense.

Cependant, ces dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l’information du public.

La Cour relève qu’il convient, en conséquence, que le Conseil constitutionnel puisse dire si la disposition critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, n’est pas devenue, au regard de l’évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La comparution de l'accusé N° Lexbase : E2213EUI).

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