Le Quotidien du 7 octobre 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective sur l’affectation sur un compte spécial des sommes sur lesquelles portent la saisie

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178, F-P+B (N° Lexbase : A0397ZQR)

Lecture: 4 min

N0628BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Effets de l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective sur l’affectation sur un compte spécial des sommes sur lesquelles portent la saisie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975185-cite-dans-la-rubrique-bentreprises-en-difficulte-b-titre-nbsp-ieffets-de-l-absence-de-conversion-des
Copier

par Vincent Téchené

le 08 Octobre 2019

► L’affectation des sommes sur lesquelles portent les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178, F-P+B N° Lexbase : A0397ZQR).

En l’espèce, une banque a accordé deux prêts à une société, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque. Deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l'a débité des sommes saisies et a porté celles-ci au crédit d'un compte spécial, ouvert à cet effet. La société a été mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, la banque, a été, sur sa demande, autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les saisies conservatoires ayant fait ultérieurement l'objet d'une mainlevée, la banque a crédité les sommes correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l'attribution judiciaire. L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 16/05944 N° Lexbase : A2370XIM) a ordonné l’attribution judiciaire au profit de la banque d’une somme complémentaire à raison du gage résultant du nantissement qu’elle détient sur le compte courant professionnel de la société et a retenu que les sommes seront compensées avec celles restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT).

Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Ainsi, en jugeant que la mainlevée d’une saisie conservatoire relève d’une opération en cours au sens de l’article 2360 du Code civil (N° Lexbase : L1187HIS), la cour d’appel aurait violé cette disposition, les articles L. 642-20-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3466ICD) et L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5835IRK).

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, substituant ce motif à ceux critiqués.

On rappellera en effet qu’il est classiquement admis que les saisies conservatoires sont soumises à l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution. Pour qu'elle ne soit pas affectée par la procédure collective du débiteur, la saisie conservatoire doit avoir été faite avant le jugement d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été signifiée au saisi avant ce jugement. Ainsi, la saisie conservatoire, qui n'a pas été convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture du saisi, ne peut plus produire ses effets après ledit jugement (cf. not., Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-16.584, FS-P+B N° Lexbase : A3122DR3). La Cour de cassation a ainsi déjà pu juger qu’une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du saisi, n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du saisissant (Cass. com., 3 novembre 2009, 08-20.418, F-D N° Lexbase : A8146EMN ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5112EUU).

newsid:470628

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.