Réf. : CEDH, 1er octobre 2019, n° 57467/15 (disponible en anglais).
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par Marie Le Guerroué
le 08 Octobre 2019
► Un délinquant atteint de maladie psychiatrique ne peut être expulsé vers la Turquie sans assurances suffisantes d’accès aux soins dans ce pays.
Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 1er octobre 2019 (CEDH, 1er octobre 2019, n° 57467/15, disponible en anglais).
Faits. Dans cette affaire, un ressortissant turc avait été condamné pour violences aggravées commises en réunion et ayant causé la mort de la victime, placé pour une période indéterminée au sein de l’unité de sécurité d’un établissement accueillant des personnes lourdement handicapées sur le plan mental, et faisait l’objet d’une décision d’expulsion.
Grief. Il alléguait qu’eu égard à sa santé mentale son renvoi en Turquie emporterait violation de ses droits découlant de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et de la torture) (N° Lexbase : L4764AQI) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR) eu égard à sa santé mentale, il subirait une violation de ses droits s’il était renvoyé en Turquie.
Jurisprudence antérieure. La Cour rappelle les principes énoncés dans son arrêt «Paposhvili c. Belgique» (CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10 N° Lexbase : A4990SPI ; N° Lexbase : N5775BWS) dans lequel elle précisait que viole la CESDH le fait pour des autorités de ne pas examiner la situation médicale d'une personne atteinte de pathologies graves et faisant l'objet d'une mesure de renvoi, ni l'impact de son éloignement sur sa vie familiale.
Application. En l’espèce, la Cour relève qu’il avait été recommandé par les psychiatres un suivi rapproché du requérant afin que son traitement soit efficace et qu’il puisse se réinsérer dans la société après la grave infraction qu’il avait commise. Toutefois, la Cour a des doutes sur la possibilité pour le requérant de recevoir ces soins en Turquie, où par ailleurs il n’a pas de réseau familial et aurait besoin d’être aidé au moyen de contacts réguliers et personnels avec un référent. Compte tenu de ces doutes, les autorités danoises doivent obtenir des assurances suffisantes et individuelles sur les soins dont le requérant bénéficierait en cas de renvoi en Turquie. Dans le cas contraire, pour la Cour, ce renvoi emporterait violation de l’article 3.
Violation. La Cour européenne des droits de l’Homme dit donc, par quatre voix contre trois, qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme si le requérant était renvoyé en Turquie.
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