Le Quotidien du 9 octobre 2019 : Protection sociale

[Brèves] Refus possible par un Etat membre d’accorder une pension de vieillesse à un résident ayant travaillé dans un autre Etat membre mais impossibilité de conditionner cette prestation au paiement de cotisations obligatoires

Réf. : CJUE, 19 septembre 2019, aff. C-95/18 (N° Lexbase : A8425ZND)

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N0602BYX

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[Brèves] Refus possible par un Etat membre d’accorder une pension de vieillesse à un résident ayant travaillé dans un autre Etat membre mais impossibilité de conditionner cette prestation au paiement de cotisations obligatoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975115-breves-refus-possible-par-un-etat-membre-draccorder-une-pension-de-vieillesse-a-un-resident-ayant-t
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par Laïla Bedja

le 02 Octobre 2019

►1) Les articles 45 (N° Lexbase : L2693IPG) et 48 (N° Lexbase : L2696IPK) TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet Etat membre, soumis à la législation de Sécurité sociale de l’Etat membre d’emploi, sur le fondement de l’article 13 du Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT), dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (N° Lexbase : L5012AU8), tel que modifié par le Règlement n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (N° Lexbase : L0284HU3), n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet Etat de résidence, quand bien même la législation de l’Etat membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales ;

►2) L’article 13 du Règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement n° 118/97, tel que modifié par le Règlement n° 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires.

Telles sont les réponses apportées par la CJUE aux questions préjudicielles posées par la Cour suprême des Pays-Bas dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (CJUE, 19 septembre 2019, aff. C-95/18 N° Lexbase : A8425ZND).

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Sociale Verzekeringsbank (caisse de Sécurité sociale, Pays-Bas ; ci-après la «SVB») à MM. V. et G. ainsi qu’à Mme F. au sujet des décisions par lesquelles la SVB a réduit, respectivement, la pension de vieillesse et l’allocation de partenaire accordées à MM. V. et G. et a refusé d’accorder à Mme F. des allocations familiales. L’ensemble des assurés réside aux Pays-Bas et est de nationalité néerlandaise. Pour chacune des affaires, les trois requérants avaient exercé une courte activité en Allemagne ; l’exercice de cette activité étant le motif de refus de prestations avancé par la SVB.

Les litiges portés devant la Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), cette juridiction décide de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 13 du Règlement n° 1408/71 et des articles 45 et 48 TFUE afin de vérifier si le droit de l’Union s’opposait à l’exclusion de MM. V. et G. ainsi que de Mme F. du régime néerlandais de Sécurité sociale pour les périodes en cause dans cette affaire.

La Cour répond aux questions posées par la réponse susmentionnée.

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