Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A3043ZPE)
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par Charlotte Moronval
le 25 Septembre 2019
► Les dispositions spéciales du Code de l’aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du Code du travail, de sorte que le médecin du travail devait se prononcer sur l’inaptitude du salarié.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-22.863, FS-P+B N° Lexbase : A3043ZPE).
En l’espèce, un pilote de ligne est placé en arrêt de travail. Il saisit le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui le déclare inapte définitivement à exercer sa profession de navigant. L'employeur lui propose alors un reclassement dans un emploi au sol que le salarié a refusé. Celui-ci est donc licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, au motif que la rupture du contrat de travail est motivée par l'impossibilité pour l'employeur d'employer le salarié en raison de la décision d'inaptitude définitive prise par le CMAC et de son refus de tout emploi au sol, ce qui constitue un motif licite non lié à l'état de santé. Le salarié décide de former un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 1132-1 (N° Lexbase : L5538LQ8) dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail.
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