La lettre juridique n°794 du 12 septembre 2019 : Procédure prud'homale

[Textes] Du nouveau sur la compétence du futur tribunal judiciaire en droit du travail

Réf. : Décrets n° 2019-912 (N° Lexbase : L8794LR7), n° 2019-913 (N° Lexbase : L8789LRX), n° 2019-914 (N° Lexbase : L8791LRZ) du 30 août 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice

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par Marion Galy, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud, Lab-LEX (EA7480)

le 11 Septembre 2019


Résumé : Trois décrets du 30 août 2019 (décrets n° 2019-912 N° Lexbase : L8794LR7, n° 2019-913 N° Lexbase : L8789LRX, n° 2019-914 N° Lexbase : L8791LRZ, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice N° Lexbase : L6740LPC) sont venus préciser les conditions de mise en place du tribunal judiciaire et la disparition subséquente des tribunaux d’instance et de grande instance au 1er janvier 2020 [1]. Ces décrets étaient particulièrement attendus en droit du travail compte tenu de l’incidence de cette réforme sur la dispersion du contentieux existant en droit du travail. L’étude de ces décrets, et particulièrement de leurs dispositions relatives à la compétence de ce nouveau tribunal judiciaire, de ses chambres de proximité et à la spécialisation de certains tribunaux judiciaires, permet de mesurer la simplification du contentieux du travail réellement obtenue. On s’aperçoit en réalité assez rapidement que les anciennes sources de complexité ont laissé place à de nouvelles.


Trois récents décrets du 30 août 2019 sont venus préciser les conditions de substitution du tribunal judiciaire aux tribunaux d’instance et de grande instance à compter du 1er janvier 2020. Cette substitution avait été actée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) et précisée par la loi organique relative au renforcement de l’organisation des juridictions (N° Lexbase : L6739LPB) [2]. Pour rappel, la réforme induite par ces deux textes ne se limitait pas à cette seule question et intéressait non seulement la justice civile mais également la justice pénale, la justice administrative et l’administration pénitentiaire [3].

Loin d’embrasser tous les champs de cette réforme, les décrets soumis au commentaire n’en présentent pas moins d’intérêt en droit du travail. En effet, parmi toutes les mesures de la réforme ayant vocation à s’appliquer aux juridictions du travail [4], c’est bel et bien la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance qui intéressait le plus, avec peut-être les mesures consacrées aux modes alternatifs de règlement des différends [5], la justice du travail. Cette dernière est marquée par une dispersion du contentieux provenant pour partie de la répartition du contentieux entre les tribunaux d’instance et de grande instance. Sans unifier totalement le contentieux du travail de première instance, la mise en place du tribunal judiciaire laissait ainsi augurer une certaine simplification [6]. La disparition des tribunaux d’instance et de grande instance permet, en effet, de supprimer la spécialisation organique qui, lorsqu’elle suscite des difficultés de choix pour le justiciable [7], favorise le recours aux procédures de règlement des incidents de compétence et entraîne l’accroissement de la durée globale du procès avant d’arriver à un jugement sur le fond [8]. Avec une juridiction unique, de telles difficultés disparaissent puisque la répartition s’effectue en interne par des mesures d’administration judiciaire [9]. Derrière cette simplification affichée, certaines dispositions de la réforme laissaient toutefois craindre une persistance de la complexité, sous une autre forme, celle de la spécialisation territoriale. Les précisions apportées par ces décrets, notamment sur la compétence de ce nouveau tribunal judiciaire, de ses chambres de proximité et de l’éventuelle spécialisation de certains d’entre eux, étaient donc particulièrement attendues.

Au-delà du «toilettage» des dispositions en vigueur dans les différents codes (Code de l’organisation judiciaire, Code des assurances, Code de commerce, Code forestier, Code du travail…) pour tenir compte de la disparition des tribunaux d’instance et de grande instance, les décrets apportent de véritables éléments sur la compétence matérielle des tribunaux judiciaires, sur leur éventuelle spécialisation, sur le taux d’appel qui est porté à 5000 euros [10], sur la compétence du juge des contentieux de la protection (qui n’intervient pas en droit du travail) et sur la compétence matérielle et territoriale des chambres de proximité des tribunaux judiciaires. L’étude de ces dispositions permet de confirmer l’unification du contentieux de l’élection et des désignations professionnelles et la disparition consécutive d’un certain nombre d’incertitudes (I). Mais au-delà de cette clarification, de nouvelles sources de complexité pourraient bien voir le jour (II).

I - Les marqueurs de simplification : l’unification confirmée du contentieux des élections et des désignations professionnelles

Une unification confirmée. Le contentieux des élections et des désignations professionnelles relève actuellement des tribunaux d’instance et de grande instance. En procédant à la fusion de ces tribunaux dans le futur tribunal judiciaire, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice laissait ainsi entrevoir l’unification d’un contentieux jusqu’à présent dispersé. Une disposition de la réforme avait toutefois pu semer le doute sur la réalité de cette unification. Il est en effet prévu que dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux judiciaires, certains d’entre eux pourront se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction concernés, des contentieux spécialisés sur l’ensemble du ressort [11]. La question se posait donc de savoir si le contentieux des élections et des désignations professionnelles serait concerné. On pouvait le supposer puisque le rapport Guinchard avait déjà mis en évidence, il y a quelques années, la nécessité de spécialiser certains magistrats du tribunal d’instance dans la «matière complexe et sensible» du contentieux électoral et s’était prononcé en faveur d’une concentration de ce contentieux dans un seul tribunal d’instance par tribunal de grande instance [12]. Avec cette mesure, le risque que la complexité des répartitions de compétences resurgisse via la spécialisation territoriale était ainsi envisageable. En effet, si certains tribunaux judiciaires spécialement désignés devaient se voir confier l’actuelle compétence des tribunaux d’instance en droit du travail, l’avancée serait réduite à peau de chagrin puisque la question des répartitions de compétences continuerait de se poser entre tous les tribunaux judiciaires et ces tribunaux judiciaires spécialement désignés. Nous avions alors proposé que, dans une telle hypothèse, la compétence des tribunaux spécialement désignés ne coïncide pas avec la compétence actuelle des tribunaux d’instance mais qu’elle la dépasse. Une compétence générale pour tout le contentieux des élections professionnelles et des désignations et pour le contentieux de l’unité économique et sociale (UES) aurait ainsi dû leur être reconnue [13].

Les décrets soumis au commentaire sont finalement rassurants sur ce point. Le contentieux des élections professionnelles et des désignations ne figure pas dans la liste des matières civiles entrant dans la compétence particulière de certains tribunaux judiciaires [14]. Le décret n° 2019-212 attribue d’ailleurs expressément la compétence actuelle du tribunal d’instance pour les élections professionnelles et certaines désignations professionnelles au futur tribunal judiciaire. Le futur article R. 211-3-15 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0432LSS) (pour l’élection) [15] et les futurs articles R. 211-3-16 (N° Lexbase : L0433LST), R. 211-3-17 (N° Lexbase : L0434LSU), R. 211-3-18 (N° Lexbase : L0435LSW) et R. 211-3-19 (N° Lexbase : L0436LSX) du Code de l’organisation judiciaire (pour les désignations) reprennent à l’identique et respectivement les actuels articles R. 221-27 (N° Lexbase : L3982IMG) et R. 221-28 (N° Lexbase : L6621IAH), R. 221-28-1 (N° Lexbase : L7401LHL), R. 221-29 et R. 2221-30 du Code de l’organisation judiciaire [16].

Une unification source de simplification. L’unification ainsi permise par le tribunal judiciaire réjouira tous ceux qui critiquaient ce partage de compétences et le présentaient comme se réalisant «par défaut», ou «dans des conditions qui […] complexifient inutilement la situation» [17]. Certains auteurs allaient jusqu’à souhaiter la suppression de ce partage de compétences et envisageaient un transfert de compétences tantôt au profit du tribunal d’instance [18], tantôt au profit du tribunal de grande instance [19]. Une clarification des répartitions de compétences entre les deux juridictions avait certes progressivement été opérée, mais il est vrai qu’un certain nombre d’incertitudes persistaient. Elles tenaient à l’absence d’attribution expresse de quelques contentieux. C’était notamment le cas de certaines désignations professionnelles échappant à la compétence du tribunal d’instance. En l’absence d’une attribution générale de compétence pour l’ensemble des désignations professionnelles intervenues dans l’entreprise, le tribunal d’instance n’était actuellement compétent qu’à l’égard des seules désignations pour lesquelles existait une attribution spéciale de compétence. Les autres relevaient, par défaut, de la compétence du tribunal de grande instance [20]. Il pouvait ainsi exister un décalage entre la perception que pouvait avoir le justiciable du tribunal d’instance comme juge des élections et des désignations professionnelles et le caractère limité de sa compétence en ce domaine. Des incertitudes étaient ensuite observables dans le contentieux de la reconnaissance d’une unité économique et sociale. En effet, malgré l’admission des actions en reconnaissance d’UES à titre principal et la diversification des conséquences liées à une telle reconnaissance [21], la Cour de cassation n’a jamais remis en cause l’attribution prétorienne de compétence au profit du tribunal d’instance [22]. Elle a même réaffirmé cette compétence dans un avis en 2007 en s’appuyant sur la prééminence du lien entre la reconnaissance d’une UES et la mise en place des institutions représentatives du personnel [23]. Pourtant, l’absence de texte spécifique consacrant cette compétence [24], ajoutée à la déconnexion de la reconnaissance d’une UES du contentieux électoral depuis la loi du 20 août 2008 [25], fragilisent l’affirmation d’une compétence du tribunal d’instance [26] et laissent penser à une compétence du tribunal de grande instance. Ces incertitudes sont levées par la présente réforme. Les contentieux sus-évoqués ne sont certes pas expressément attribués au nouveau tribunal judiciaire mais cela n’aura pas les mêmes conséquences qu’actuellement puisqu’une seule juridiction est désormais compétente. Rappelons que le futur tribunal judiciaire bénéficiera, à l’instar de l’actuel tribunal de grande instance, d’une compétence générale d’attribution [27].

II - De nouvelles sources de complexité 

Une complexité résultant de la compétence des chambres de proximité. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu que les anciens tribunaux d’instance situés dans la même ville qu’un tribunal de grande instance seraient absorbés par le tribunal judiciaire tandis que, dans les villes dans lesquelles il n’existe qu’un tribunal d’instance, celui-ci deviendrait une chambre de proximité dénommée «tribunal de proximité» [28]. Le siège, le ressort ainsi que les compétences matérielles de ces chambres devaient être fixés par décret. C’est désormais chose faite avec le décret n° 2019-914 qui ne confère pas moins de soixante-six contentieux aux chambres de proximité [29]. Un certain nombre d’entre eux concernent le droit du travail : le contentieux des marins, le contentieux des actions personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas 10 000 euros et le contentieux des établissements distincts. En elle-même, cette compétence matérielle des chambres de proximité ne suscite pas de difficulté puisqu’elle tend simplement à rapprocher le justiciable de la juridiction pour certains contentieux. Autrement dit, ces contentieux relèvent soit du tribunal judiciaire, soit des chambres de proximité lorsqu’elles existent. Tel est notamment le cas du contentieux des marins qui échappe par exception à la compétence du conseil de prud’hommes. Jusqu’à présent, ce contentieux relevait des tribunaux d’instance. La compétence du tribunal judiciaire pour «les contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du Code des transports» est désormais expressément visée au futur article R. 211-3-5 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0422LSG) [30]. Celle des chambres de proximité est quant à elle prévue au tableau IV-III, 29°, annexé à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0391LSB).

Si le contentieux des marins ne présente pas de difficulté majeure, plus délicate est en revanche la question de la répartition des compétences entre le tribunal judiciaire et ses chambres de proximité relativement au contentieux de la participation. Jusqu’à présent, le tribunal de grande instance était compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application des accords de participation [31]. Certains auteurs estimaient qu’il existait en la matière un partage de compétences avec le tribunal d’instance [32], en se fondant sur la référence dans l’article R. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4037IAR) à la compétence générale du tribunal de grande instance. C’était cependant à tort selon nous puisque l’article R. 311-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0751IEK), visé dans l’article R. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4037IAR), avait depuis longtemps été abrogé. La mise en place du tribunal judiciaire devrait ainsi définitivement mettre un terme à de telles incertitudes. D’autres difficultés pourraient cependant apparaître. Le futur article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0443LS9) prévoit en effet que «le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements». Or, parmi les matières listées au futur article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire [33], le contentieux de la participation n’y figure pas. Peut-on alors toujours se référer à l’article R. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4037IAR), dont on a mis en évidence qu’il était plus que dépassé, pour affirmer la compétence exclusive du tribunal judiciaire en ce domaine ? La réponse à cette question est en réalité déterminante compte tenu de la compétence des chambres de proximité pour «les actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile» [34]. Ainsi, de deux choses l’une, soit le contentieux de la participation relèvera de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et les chambres de proximité ne pourront en connaître quel que soit le montant en jeu, soit le contentieux de la participation relèvera des tribunaux judiciaires et des juridictions de proximité (lorsqu’elles existent) lorsque l’enjeux est inférieur à 10 000 euros et des seuls tribunaux judiciaires au-delà de 10 000 euros. Une réécriture de l’article R. 3326-1 du Code du travail s’avère ainsi urgente sur ce point. Elle sera d’ailleurs l’occasion de mettre davantage en évidence les limites de la compétence du tribunal judiciaire qui existeront en ce domaine. De nombreuses exclusions de compétence sont en effet actuellement prévues à l’article L. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1228H9D) pour le tribunal de grande instance [35].

La compétence des chambres de proximité pour le découpage de l’entreprise en établissements distincts pourrait également susciter certaines difficultés. Pour rappel, les établissements distincts peuvent être déterminés par accord d’entreprise et à défaut par un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical [36]. Encore à défaut, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement [37]. L’autorité administrative intervient en cas de contestation de la décision de l’employeur pour fixer ces modalités, avec un recours actuellement possible devant le tribunal d’instance [38]. Ces contestations entrent désormais dans la compétence des chambres de proximité. Le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire vise en effet les contestations «relatives à la décision du directeur  régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du Code du travail». Le contentieux des établissements distincts relèvera ainsi soit des tribunaux judiciaires, soit des chambres de proximité lorsqu’elles existent alors que, nous l’avons vu, ces chambres n’auront en revanche aucune compétence pour connaître du contentieux des élections professionnelles.

Une complexité résultant de la spécialisation de certains tribunaux. Comme précédemment évoqué, le futur article L. 211-9-3 du Code de l’organisation judicaire (N° Lexbase : Z74133RE), issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offre la possibilité de désigner spécialement un tribunal judiciaire pour connaître de certaines matières civiles ou de certains délits et contraventions lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département. Derrière cette mesure, l’idée défendue est que l’éparpillement du traitement de certains contentieux techniques et de faible volume en matière civile ou pénale empêche toute spécialisation des magistrats dans des matières complexes et que cela peut entraîner des situations d’isolement professionnel de certains magistrats [39]. L’article 3 du décret n° 2019-12 vient justement fixer la liste de ces matières. En droit du travail, cette spécialisation concerne seulement la matière pénale. Le futur article R. 211-4, II, 1° du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L6555LEI) prévoit en effet, en substance, qu’en matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble du département des délits et contraventions prévus et réprimés par le Code du travail [40]. Ce sont le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour qui, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés en ce domaine, pourront proposer la désignation des tribunaux de leur ressort dans les matières listées à l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L6555LEI). Il conviendra ainsi d’être particulièrement attentif dans les départements comportant plusieurs tribunaux judiciaires afin d’identifier le tribunal compétent.

Les difficultés restent dès lors assez mesurées en droit du travail puisque la spécialisation se cantonne pour l’instant à la seule matière pénale. Mais pour combien de temps encore ?


[1] Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, modifiant le Code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L8794LR7) ; décret n° 2019-913 du 30 août 2019, pris en application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L8789LRX) ; décret n° 2019-914 du 30 août 2019, modifiant le Code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L8791LRZ).

[2] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) ; loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019, relative au renforcement de l’organisation des juridictions (N° Lexbase : L6739LPB).

[3] Parmi les mesures les plus emblématiques de la réforme, sont généralement cités la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, la tentative de règlement amiable préalable à certaines demandes en matière civile, la suppression de l’obligation de tenir une audience de conciliation en matière de divorce sans consentement mutuel, la mise en place d’une juridiction nationale unique pour les injonctions de payer, l’expérimentation d’une Cour criminelle composée de juges professionnels, la création d’un parquet national antiterroriste, l’expérimentation de cours d’appel spécialisées ou encore le recours à l’ordonnance pour réformer la justice des mineurs.

[4] Sur ce point, voir nos obs., Loi de programmation et de réforme pour la justice, pas de réelle révolution pour le droit du travail, Lexbase, éd. soc., 2019, n° 779 (N° Lexbase : N8397BXB).

[5] Ibid..

[6] En ce sens, F. Guiomard, Un nouveau programme pour la justice du travail, RDT, 2018, p. 229.

[7] C. Bléry, La notion de spécialisation, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, PUT, 2012, p. 13, spéc. p. 19, spéc. p. 21.

[8] S. Guinchard, Rapport de synthèse, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, PUT, 2012, p. 223, spéc. p. 230.

[9] En ce sens, C. Bléry, La notion de spécialisation, op. cit., spéc. p. 21.

[10] Futur article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0441LS7) (décret n° 2019-912, préc., art. 2).

[11] Futur article L. 211-9-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : Z74133RE) (loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 95)

[12] Rapport Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La Documentation française 2008, p. 244. Selon ce dernier, le contentieux des élections professionnelles ne requiert pas de proximité géographique particulière.

[13] Voir nos obs., Loi de programmation et de réforme pour la justice, pas de réelle révolution pour le droit du travail, op. cit. (N° Lexbase : N8397BXB).

[14] Futur article R. 211-4, I du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L6555LEI) (décret n° 2019-912, préc., art. 3).

[15] Décret n° 2019-912, préc., art. 2.

[16] Cette abrogation aurait pu permettre d’actualiser le contenu des articles afin de tenir compte de la substitution au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du comité social et économique (CSE).

[17] L. Pécaut-Rivolier, Le paradoxe d’un contentieux éclaté, », in Ph. Waquet (dir.), 13 paradoxes en droit du travail, Lamy, 2012, coll. Lamy Axe droit, 2012, p. 383, spéc. p. 391.

[18] Ibid. Cette dernière envisage que le tribunal d’instance pourrait devenir le juge naturel du contentieux des institutions représentatives du personnel, qu’il s’agisse du fonctionnement, des expertises, des difficultés dans le déroulement des séances, mais également de l’ensemble des litiges collectifs, à la condition que des moyens soient alloués à ces juges.

[19] Rapport "Lacabarats", L’avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle, rapport remis à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, juillet 2014, p. 14, spéc. p. 53. Est envisagée la réunion entre les «mains d’un juge spécialisé de tous les contentieux généralistes de droit du travail, collectifs ou individuels, qui ne sont pas dévolus à un juge particulier».

[20] Relèvent notamment de la compétence du tribunal de grande instance la désignation des représentants dans le comité d’entreprise européen institué par accord, mais également la désignation des représentants dans les instances de représentation instituées par accord pour la constitution d’une société européenne, d’une société coopérative européenne ou d’une société issue d’une fusion transfrontalière. Il en va de même du contentieux de la désignation du représentant de proximité, créé par l’article 1 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (N° Lexbase : L7628LGM). Aucun décret n’a en effet attribué ce contentieux au tribunal d’instance.

[21] Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-60.135, publié (N° Lexbase : A5244DC9), Bull. civ, V, n° 157 ; Dr. soc., 2004, p. 913, obs. J. Savatier (N° Lexbase : A5244DC9) ; A. Cœuret, Le juge compétent pour connaître de l’UES, SSL, 2007, n° 1303, p. 7.

[22] Voir notamment, Cass. soc., 29 octobre 2003, n° 02-60.820, n° 02-60.821 et n° 02-60.831, F-P+B (N° Lexbase : A0116DAK), Bull. civ, V, n° 267.

[23] Cass. avis, 19 mars 2007, n° 06-00.020, inédit (N° Lexbase : A3996ICY), JCP éd. S, 2007, 1458, note G. Blanc-Jouvan ; JSL, 2007, n° 211, note J.-E. Tourreil. Voir les critiques formulées à l’encontre de cet avis : Ph. Waquet, Le contentieux électoral et la procédure d’avis devant la Cour de cassation, RDT, 2007, p. 540 et T. Grumbach, La compétence du tribunal d’instance en matière d’UES, au cœur d’un conflit de logiques, RDT, 2007, p. 743.

[24] L’article L. 2313-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8557LRD) vise en effet la possible reconnaissance de l’UES par «décision de justice», sans davantage de précision. La compétence du tribunal d’instance pour les actions mobilières ne permet pas davantage d’affirmer sa compétence dans la mesure où la demande de reconnaissance d’une UES présente un caractère indéterminé.

[25] Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-20.232 et n° 11-20.233, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8982IBB), Bull. civ, V, n° 37 ; G. Auzero, Toutes les décisions en matière de reconnaissance d'une UES sont désormais susceptibles d'appel !, Lexbase, éd. S, 2012, n° 473 (N° Lexbase : N0226BTK). Voir également, L. Pécaut-Rivolier, L’unité économique et sociale, quel avenir ?, in Dossier spécial, Les périmètres sociaux de l’entreprise, Dr. soc., 2012, p. 974, spéc. p. 978. La Cour de cassation reconnaît, elle-même, dans cet arrêt que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, «la demande en reconnaissance ne peut plus […] être formulée à l’occasion d’un contentieux en matière d’élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux». Elle réaffirme toutefois dans le communiqué relatif à cet arrêt la compétence du tribunal d’instance en reprenant les termes de son avis de 2007.

[26] En ce sens, M. Cloitre, L’unité économique et sociale, Thèse, Université de Rennes I (dactyl.), 2013, p. 194 et suiv.. Contra, M.-L. Morin, L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Le guide des élections professionnelles et des désignations de représentants syndicaux dans l’entreprise, 3ème éd., Dalloz, 2015, coll. Guides Dalloz, n° 611-45.

[27] Futur article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7827HN9).

[28] Futur article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : Z74512RE).

[29] Tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0391LSB). Il faut préciser que des attributions supplémentaires ont été conférées à certaines chambres de proximité (tableau IV-III annexé à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire) et que d’autres compétences supplémentaires pourront être attribuées aux chambres de proximité par les chefs de cour, après avis des chefs de juridiction, en fonction du besoin de justice sur un territoire donné.

[30] Décret n° 2019-912, préc., art. 2.

[31] C. trav., art. R. 3326-1 (N° Lexbase : L4037IAR).

[32] En ce sens, C. Gaillard et A. Sybillin, Prud’hommes, Rép. proc. civ., Dalloz, 2014, n° 205. Ces derniers se réfèrent d’ailleurs à des arrêts datant d’une époque où la compétence du tribunal d’instance était expressément visée par l’article R. 442-26 du Code du travail (N° Lexbase : L6507DBM). Voir notamment, Cass. soc., 20 octobre 1977, n° 76-40.880, publié (N° Lexbase : A3136CIY), Bull. civ, V, n° 558 ; Dr. soc., 1978, p. 127, obs. J. Savatier.

[33] Décret n° 2019-912 précité, art. 2.

[34] Tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L0391LSB) (décret n° 2019-914 précité).

[35] Echappent actuellement à la compétence du tribunal de grande instance, la contestation de la valeur des éléments retenus pour calculer la réserve spéciale de participation (lorsqu’elle est établie selon la formule de calcul fixée par la loi), les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l’administration fiscale et sur le calcul de la valeur ajoutée, les contestations relatives aux montants du bénéfice net et des capitaux propres à l’entreprise (lorsqu’ils sont établis par une attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des finances publiques) et les litiges ne portant pas sur l’accord de participation mais sur le bénéfice du droit à participation.

[36] C. trav., art. L. 2313-2 (N° Lexbase : L8477LG3) et L. 2313-3 (N° Lexbase : L8476LGZ).

[37] C. trav., art. L. 2313-4 (N° Lexbase : L8475LGY).

[38] C. trav., art. L. 2313-5 (N° Lexbase : L8474LGX) et R. 2313-2 (N° Lexbase : L6285LMQ).

[39] Dossier de presse du ministère de la Justice à propos de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, mars 2019, p. 30.

[40] Décret n° 2019-912, préc., art. 3.

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