La lettre juridique n°793 du 5 septembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Saisie de droit commun versus saisie spéciale : quels fondements textuels ?

Réf. : Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1597ZLQ)

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par June Perot

le 04 Septembre 2019

► La saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l’article 706-141 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7245IMB), ne peut être effectuée que sur le fondement des articles 94 (N° Lexbase : L7224IMI) et 97 (N° Lexbase : L7467LPA) du même code.

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 août 2019 (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, FS-P+B+I N° Lexbase : A1597ZLQ).

Dans le cadre d’une information judiciaire diligentée des chefs d’abus de faiblesse et blanchiment à l’encontre d’une personne mise en examen, le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de divers biens meubles corporels lui appartenant, et qui avaient été saisis par les officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat, lors d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressée. Le conseil de l’intéressée a relevé appel de la décision.

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt a retenu notamment que l’article 131-21, alinéa 9, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) prévoit que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu’il découle de ce texte que ce qui peut être confisqué peut être saisi et qu’en l’espèce, le juge d’instruction a expressément visé ce texte pour justifier de la saisie pénale d’objets mobiliers et effets vestimentaires garnissant le logement de la mise en examen, dont la valeur, après évaluation par un professionnel, équivaut à une partie du produit de l’infraction et constitue une partie du patrimoine de la personne mise en examen. Selon les juges, cette saisie a eu lieu au cours d’une perquisition patrimoniale dans le respect de l’article 97 du Code de procédure pénale prévoyant qu’avec l’accord du magistrat instructeur l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code de procédure pénale et qu’elle a ensuite donné lieu, conformément à l’article 706-148 du Code de procédure pénale, à une confirmation par ordonnance faisant suite aux réquisitions en ce sens du procureur de la République. En conséquence, les juges ont estimé que les conditions légales étant réunies et les formalités ayant été respectées, la saisie pénale décidée par le magistrat instructeur était bien-fondée. Un pourvoi a été formé.

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt et dit n’y avoir lieu à renvoi. Pour parvenir à cette conclusion, elle rappelle qu’il résulte de l’article 706-141 que les dispositions des articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale s’appliquent aux saisies réalisées en application de ce code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien ; selon les articles 94 et 97, avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire a le pouvoir de saisir les biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code pénal. Elle en déduit donc que les biens corporels concernés faisaient l’objet d’une saisie de droit commun et non d’une saisie spéciale.

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