Réf. : CJUE, 26 juin 2019, aff. C-723/17 (N° Lexbase : A5456ZG8)
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par Yann Le Foll
le 23 Août 2019
► Les juridictions nationales sont compétentes pour contrôler le choix de l’emplacement des stations de mesure de la qualité de l’air et prendre toute mesure nécessaire à l’égard de l’autorité nationale concernée. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 juin 2019 (CJUE, 26 juin 2019, aff. C-723/17 N° Lexbase : A5456ZG8).
L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (N° Lexbase : L2119IP8), lus en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE (N° Lexbase : L2604IP7), et les articles 6 et 7 de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (N° Lexbase : L9078H3M), doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à une juridiction nationale, saisie d’une demande présentée à cet effet par des particuliers directement concernés par le dépassement des valeurs limites visées à l’article 13, paragraphe 1, de cette Directive, de vérifier si les points de prélèvement situés dans une zone donnée ont été installés conformément aux critères prévus à l’annexe III, section B, point 1, sous a), de ladite Directive et, si tel n’est pas le cas, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale compétente, toute mesure nécessaire, telle, si elle est prévue par le droit national, une injonction, afin que ces points de prélèvements soient placés dans le respect de ces critères.
L’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la Directive 2008/50/CE doivent être interprétés en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette Directive pour la moyenne calculée par année civile, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré à un point de prélèvement isolé.
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