Le Quotidien du 23 août 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Annulation des dispositions du décret relatif aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile incompatibles avec la Directive “accueil”

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 428530, 428564, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7426ZKA)

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[Brèves] Annulation des dispositions du décret relatif aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile incompatibles avec la Directive “accueil”. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53196032-breves-annulation-des-dispositions-du-decret-relatif-aux-conditions-materielles-d-accueil-des-deman
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par Yann Le Foll

le 04 Septembre 2019

► Doivent être annulées les dispositions du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, relatif aux conditions matérielles d'accueil (N° Lexbase : L6275LNQ), faisant application de dispositions législatives qui, en tant qu’elles créent des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et excluent, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, sont incompatibles avec les objectifs de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (N° Lexbase : L9264IXE). Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 31 juillet 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 428530, 428564, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7426ZKA). 

 

Il résulte de l'article 20 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 que, s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'une part, ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, et, d'autre part, l'intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l'autorité compétente, sur la méconnaissance de l'obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de réponse aux demandes d'information.  

 

Dès lors, en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 (N° Lexbase : L1927LMC) et L. 744-8 (N° Lexbase : L1926LMB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (N° Lexbase : L9696LLP), s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.  

 

Il en résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions des 12° et 14° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, pris pour l'application de ces dispositions législatives. 

 

Après avoir jugé qu’aucune nécessité impérieuse ne justifie de moduler dans le temps les effets de cette annulation, le Conseil d’Etat précise, dans l’attente de l’intervention du législateur, les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, suspendues et rétablies

 

Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation.  

 

Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.  

 

Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil (cf. l'Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0323E9T). 

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