La lettre juridique n°792 du 25 juillet 2019 : Transport

[Brèves] Absence de cumul des droits au remboursement des billets d’avion, en vertu, du Règlement concernant les droits des passagers aériens, et de la Directive concernant les voyages à forfait

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-163/18 (N° Lexbase : A4906ZIK)

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[Brèves] Absence de cumul des droits au remboursement des billets d’avion, en vertu, du Règlement concernant les droits des passagers aériens, et de la Directive concernant les voyages à forfait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52734409-breves-absence-de-cumul-des-droits-au-remboursement-des-billets-dravion-en-vertu-du-reglement-conce
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par Vincent Téchené

le 24 Juillet 2019

► Les passagers qui disposent du droit de s’adresser à leur organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de leurs billets d’avion n’ont pas la possibilité de demander également un remboursement auprès du transporteur aérien ; un tel cumul serait de nature à conduire à une surprotection injustifiée des passagers au détriment du transporteur aérien.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-163/18 N° Lexbase : A4906ZIK).

 

Dans cette affaire, trois personnes ont réservé des vols aller-retour entre Eelde (Pays-Bas) et Corfou (Grèce) auprès d’une agence de voyages établie aux Pays-Bas. Ces vols faisaient partie d’un «voyage à forfait» dont le prix a été payé à l’agence. Les vols devaient être effectués par une compagnie aérienne établie en Grèce, qui avait conclu à cet effet un accord avec une société établie à Chypre : la compagnie grecque mettait à la disposition de la société chypriote un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. La société chypriote a ensuite revendu ces sièges à des tiers, dont l’agence de voyage. Toutefois, quelques jours avant la date de départ convenue, l’agence de voyage a annoncé aux trois voyageurs que leur voyage était annulé. Déclarée en faillite, l’agence de voyage n’a pas remboursé le prix des billets d’avion aux trois voyageurs. Ceux-ci ont saisi la juridiction néerlandaise, qui a condamné la compagnie aérienne à leur verser une indemnisation forfaitaire pour l’annulation de leur vol, en vertu du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 concernant les droits des passagers aériens (N° Lexbase : L0330DYU). En revanche, ce tribunal ne s’est pas prononcé sur leur demande tendant au remboursement des billets d’avion. Sur ce point, le tribunal a interrogé la Cour de justice.

 

La Cour souligne que la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la Directive 90/314 du 13 juin 1990, concernant les voyages à forfait (N° Lexbase : L6878KUB), suffit à exclure la possibilité pour un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, de réclamer le remboursement de son billet, en vertu du Règlement concernant les droits des passagers aériens, auprès du transporteur aérien effectif. La Cour estime, en effet, que, même si le législateur de l’Union n’a pas souhaité exclure totalement les passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait du champ d’application du Règlement concernant les droits des passagers aériens, il a, toutefois, entendu maintenir à leur égard les effets du système jugé suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement en vertu de la Directive concernant les voyages à forfait. Il s’ensuit que les droits au remboursement du billet, en vertu, respectivement, du Règlement et de la Directive ne sont pas cumulables. Cette conclusion s’impose également dans l’hypothèse où l’organisateur de voyages serait dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’aurait pris aucune mesure afin de garantir ce remboursement.

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