Le Quotidien du 22 juillet 2019 : Habitat-Logement

[Brèves] Durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» : irrecevabilité de la requête en l’absence d’épuisement des voies de recours internes

Réf. : CEDH, 18 juillet 2019, Req. 31798/16

Lecture: 2 min

N0010BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» : irrecevabilité de la requête en l’absence d’épuisement des voies de recours internes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52660302-breves-duree-drinexecution-drun-jugement-definitif-octroyant-au-requerant-un-logement-dans-le-cadre
Copier

par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2019

Une requête relative à la durée d’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer un relogement dans le cadre de la loi «DALO» est irrrecevable dèslors que l’action en indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’Etat était disponible et présentait des perspectives raisonnables de succès. Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 18 juillet 2019 (CEDH, 18 juillet 2019, Req. 31798/16).

 

L’affaire concernait la durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale N° Lexbase : L5929HU7). Le requérant a finalement été relogé mais n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en indemnisation pour la période d’inexécution du jugement. En l’espèce, la période d’inexécution s’étend sur une durée d’un an et onze mois.

 

Les juges strasbourgeois relèvent que le Conseil d’Etat a, depuis le 2 juillet 2010 (CE, avis n° 332825 du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A6079E3K), admis la possibilité pour les personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence par une décision de la commission de former un recours en responsabilité de droit commun pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’Etat.

 

En second lieu, la Cour estime, au vu des jugements nationaux produits, que ce recours en responsabilité permet aux demandeurs qui ont été finalement relogés d’obtenir le constat de l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement et une indemnisation subséquente.

 

Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que l’action indemnitaire était disponible et présentait des perspectives raisonnables de succès. La requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne.

newsid:470010

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.