Le Quotidien du 22 juillet 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire «Playmédia c/ France Télévisions» : la Cour de cassation statue sur le périmètre du «must carry», la contrefaçon (oui) et la concurrence déloyale (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 16-13.092, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7569ZHS)

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N9996BXI

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[Brèves] Affaire «Playmédia c/ France Télévisions» : la Cour de cassation statue sur le périmètre du «must carry», la contrefaçon (oui) et la concurrence déloyale (oui). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52638281-breves-affaire-%ABplaymedia-c-france-televisions%BB-la-cour-de-cassation-statue-sur-le-perimetre-du-%ABim
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par Vincent Téchené

le 18 Juillet 2019

► Une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct son site internet ne peut se prévaloir de l’obligation de diffusion posée par l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB) -obligation dite de «must carry»-, de sorte que la diffusion de programmes de télévision par une telle entreprise sans autorisation du titulaire des droits constitue une contrefaçon.

 

Tel est en substance le principal enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 16-13.092, FS-P+B+I N° Lexbase : A7569ZHS), dans l’affaire «Playmédia c/ France Télévisions».

 

Dans cette affaire, la société Playmédia, distributeur de services de télévision, qui, le 9 juillet 2009, a déclaré son activité au CSA, offre un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision accessibles sur le site son internet. France Télévisions, diffusant également ses programmes sur son site, a conclu avec les fournisseurs d’accès à internet des contrats de reprise de ceux-ci qui prévoient leur diffusion en réseau fermé ou sur abonnement, et excluent une retransmission en dehors du réseau de l’opérateur. Constatant que ses programmes étaient proposés, sans son autorisation, sur le site de Playmédia pour un visionnage en direct, ainsi qu’un accès à la télévision de rattrapage, qu’elle-même offrait déjà sur son site, elle a assigné cette dernière en concurrence déloyale, avant de solliciter sa condamnation en réparation d’actes de contrefaçon. Playmédia se prévalant des dispositions de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relatif à l’obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs, a demandé qu’il soit enjoint à la société France télévisions de conclure un contrat l’autorisant à diffuser ses programmes.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes de France Télévisions (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 2 février 2016, n° 14/20444 N° Lexbase : A4304PAN), Playmédia a formé un pourvoi en cassation

 

Elle a, parallèlement, saisi d’une même demande le CSA qui, par décision du 27 mai 2015, a mis en demeure la société France télévisions de se conformer aux dispositions de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 en ne s’opposant pas à la reprise, par la société Playmédia, des services qu’elle édite. France Télévisions a exercé, devant le Conseil d’Etat, un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.

Le Conseil d’Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 391519, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5479WDB) a saisi la CJUE de questions préjudicielles et la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel a, par un premier arrêt en date du 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-13.092, FS-D N° Lexbase : A8465WL4) sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE. Cette dernière a rendu son arrêt le 13 décembre 2018 (CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-298/17 N° Lexbase : A1642YQU ; lire N° Lexbase : N6919BXK).

 

Dans son -long- arrêt du 4 juillet 2019, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par Playmédia.

 

Sur l’obligation de «must carry», la Cour énonce d’abord, que, saisi par le Conseil d’Etat de questions préjudicielles relatives à la portée de l’article 31 § 1 de la Directive 2002/22/CE (N° Lexbase : L1208IGT Directive «service universel»), la CJUE a dit pour droit qu’il doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision et qu’une entreprise telle que Playmédia ne relève pas de cet article.

La Cour de cassation relève, ensuite, que l’arrêt d’appel rappelle que le distributeur de services de communication audiovisuelle, soumis en application de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à l’obligation de diffusion des chaînes publiques transmises par voie hertzienne est, aux termes de l’article 2-1 de la même loi, la personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition auprès du public par un réseau de communication électronique. Ainsi, il en déduit à bon droit que l’existence de relations contractuelles nouées avec l’éditeur de services de communication audiovisuelle est une condition de la mise en oeuvre de l’article 34-2, indépendante de la déclaration d’activité faite par le distributeur auprès du CSA, en application des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 (N° Lexbase : L1688HDU).

En outre, l’article 34-2 ne visait que les seuls services sur abonnement, de sorte que la cour d’appel a pu légitimement estimer qu’il ressortait des pièces produites que la société Playmédia ne proposait pas à l’internaute la souscription à un abonnement, mais n’exigeait qu’une simple inscription, entièrement anonyme, pour créer un compte sur son site.

Par conséquent, la société Playmédia n’était pas fondée à soutenir que les diffusions incriminées avaient été réalisées en application de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

 

Sur les actes de contrefaçon des droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle dont est titulaire France Télévisions, la Cour de cassation relève que, après avoir précisé que la technique incriminée, dite de «transclusion», consiste à diviser une page d’un site internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien internet incorporé, dit «in line linking», un élément provenant d’un autre site en dissimulant l’environnement auquel il appartient, l’arrêt d’appel retient que les liens que la société Playmédia a créés ne renvoient pas vers le site de France Télévisions sur lequel les émissions peuvent être visionnées, mais permettent au public, se trouvant sur son site, d’accéder directement à des oeuvres déterminées et de les visionner sur ce site après affichage d’une publicité insérée par la société Playmédia.

Par ailleurs, l’article 3, § 2, sous d), de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), demande aux Etats membres d’accorder aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions. Or, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 2, ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion à des actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur internet par l’insertion sur un site internet de liens cliquables grâce auxquels les internautes accèdent à la transmission en direct, sur un autre site (CJUE, 26 mars 2015, C-279/13, point 31 N° Lexbase : A3527NED).

Dès lors, constatant que l’article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3320ADC) soumet à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, l’arrêt retient, à bon droit, que la société France Télévisions bénéficie, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes et des oeuvres diffusées sur son site internet.

 

Enfin, sur la concurrence déloyale, la Cour de cassation relève que l’arrêt d’appel constate que l’internaute qui, depuis le site de Playmédia clique sur l’un des programmes diffusés en rattrapage par la société France Télévisions, doit passer successivement par plusieurs pages portant le logo «Play TV», sans qu’une référence soit faite au site de France Télévisions, puis visionner une publicité, avant d’accéder au service de télévision de rattrapage de ce site dont le nom est inscrit en petits caractères, en bas de la fenêtre. Ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’une telle présentation était source de confusion pour l’internaute, a caractérisé des actes de concurrence déloyale, distincts de ceux relatifs à la diffusion en direct des programmes qu’elle sanctionnait au titre de la contrefaçon.

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