Le Quotidien du 12 juillet 2019 : Affaires

[Brèves] Première décision de la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) : rejet des griefs invoqués qui ne sont plus constitués au jour où la commission statue

Réf. : AFA, Commission des sanctions, décision n° 19-01 du 4 juillet 2019 (N° Lexbase : X4332CHW)

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[Brèves] Première décision de la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) : rejet des griefs invoqués qui ne sont plus constitués au jour où la commission statue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52459782-breves-premiere-decision-de-la-commission-des-sanctions-de-lragence-francaise-anticorruption-afa-re
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par Vincent Téchené

le 24 Juillet 2019

► La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a rendu, le 4 juillet 2019, sa première décision (AFA, Commission des sanctions, décision n° 19-01 du 4 juillet 2019 N° Lexbase : X4332CHW).

► Elle estime qu’au terme d’un long processus d’amélioration et de mise au point de sa cartographie des risques de corruption mené durant l’année 2018 et au cours du premier semestre 2019, soit postérieurement au contrôle de l’AFA, les manquements à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) reprochés à l’entreprise n’étaient plus constitués à la date de l’audience ;

► En effet, investie d’un pouvoir de plein contentieux, la commission apprécie la réalité des manquements au moment où elle statue.

 

  • Sur la procédure

 

En ce qui concerne la régularité de la saisine de la commission des sanctions, cette dernière énonce que c’est l’avis du directeur de l’Agence concernant la nature et, le cas échéant, le quantum et les modalités de la sanction et les griefs sur lequel il repose, que le président de la commission communique à la personne mise en cause en l’invitant à présenter ses observations. Ainsi, en l’espèce, la circonstance que trois des huit manquements qui avaient été relevés dans le rapport de contrôle n’ont été repris ni dans la notification des griefs, ni dans la saisine de la commission des sanctions signifie de manière évidente que le directeur de l’Agence a abandonné les griefs correspondants. En outre, si la constatation des cinq manquements retenus est formulée de manière prudente, les griefs sont mentionnés de façon suffisamment claire pour ne laisser aucun doute sur leur contenu et leur portée et permettre à la personne mise en cause de présenter utilement des observations.

 

Sur la régularité du contrôle, elle retient, en particulier que, pour apprécier la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en œuvre au sein des entités contrôlées, les contrôleurs de l’Agence peuvent, sans méconnaître de dispositions législatives, le principe de non-rétroactivité de la loi ou d’autres principes, solliciter des documents et renseignements se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dès lors que ces documents et renseignements sont «utiles», notamment par ce qu’ils sont de nature à permettre d’appréhender concrètement l’exposition de l’entité contrôlée aux risques de corruption et de trafic d’influence eu égard à la façon dont l’entité contrôlée a fait face dans le passé à l’exposition à ces risques.

Elle retient également que l’absence, à la date du contrôle, de publication d’un questionnaire et d’une liste des pièces à fournir élaborés par l’Agence ne saurait vicier la procédure, dès lors que si ces instruments peuvent faciliter, en pratique, les opérations de contrôles, ils ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En outre, la commission énonce que si, conformément à l’article 2 de la loi de 2016, le directeur de l’Agence ne peut assister aux séances lors desquelles la commission des sanctions exerce les compétences de décision qui lui sont conférées, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire au directeur d’assister ou de se faire représenter es qualité de partie aux audiences que la commission des sanctions tient en vue de statuer sur les affaires dont elle est saisie.

 

  • Sur le fond

 

Pour rejeter le grief relatif à la cartographie des risques de corruption, la commission des sanctions retient que, au vu des réalisations énumérées, notamment de celles qui sont intervenues depuis la fin du contrôle, au cours d’un long processus d’amélioration progressive et de mise au point de sa cartographie des risques de corruption, l’entreprise qui n’était pas tenue de suivre la méthodologie préconisée dans les recommandations éditées par l’Agence, au demeurant postérieurement au contrôle, doit être regardée comme justifiant de la pertinence, de la qualité et de l’effectivité au niveau du groupe de la cartographie qu’il lui incombe de mettre en place.

 

Elle estime également que le manquement relatif au code de conduite n’est pas constitué. En effet, l’entreprise s’est appliquée à prescrire, dans un ensemble de documents interdépendants, les comportements attendus de ses collaborateurs en indiquant les prescriptions visant à prohiber la corruption, le trafic d’influence, l’octroi abusif de cadeaux ou d’avantages divers, les paiements de facilitation, les conflits d’intérêts ainsi que les règles à observer en matière de concurrence loyale et de procédures comptables. Par ailleurs, l’entreprise est en train de compléter ce dispositif par l’établissement de nouvelles préconisations écrites portant sur le risque de cybersécurité, l’inclusion sociale propice à éviter des atteintes à la probité, les questions d’embargo-pays et que plusieurs de ses filiales ont déjà décliné.

 

Le grief relatif à la procédure d’évaluation des tiers est évacué, dès lors, notamment, que l’entreprise s’est bien dotée de procédures et d’outils différenciés concernant ses principaux clients ou fournisseurs à risque, de règles d’encadrement de ses relations avec les intermédiaires et a mis en place un dispositif spécifique pour réaliser des diligences raisonnables en cas d’acquisition de sociétés.

 

Sur le grief relatif aux procédures de contrôle comptable, il est relevé que l’entreprise dispose désormais de procédures de contrôle comptable, à la fois internes et externes, qui concourent effectivement à la prévention des risques de corruption décrits dans sa cartographie des risques et qu’en conséquence le manquement invoqué n’est pas établi.

 

Enfin, concernant le dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre, la commission relève notamment que, tenant compte de la critique formulée par le directeur de l’Agence, la direction de l’audit de l’entreprise, dont l’indépendance est affirmée dans la charte de gouvernance, a été rattachée en janvier 2019 à la direction générale du groupe afin de conforter cette indépendance. En outre, les campagnes d’évaluation du dispositif de contrôle interne lancées en 2018 et 2019 intègrent l’évaluation des points de contrôle spécifiques aux risques de corruption qui ont été identifiés par l’entreprise. Dès lors, le manquement de défaut «d’un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre» conforme à la prescription légale n’est pas établi.

 

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