Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2019, n° 427725, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7052ZGB)
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par Yann Le Foll
le 03 Juillet 2019
► Les dispositions de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4910LA4), qui incluent dans le champ des documents administratifs communicables tous les documents produits ou reçus par des personnes de droit public ou privé dans l'exercice de leur mission de service public, ne portent pas une atteinte disproportionnée portée au droit à un recours effectif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2019, n° 427725, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7052ZGB).
Ces dispositions, qui mettent en oeuvre le droit d'accès aux documents administratifs dans le respect des secrets protégés par la loi, contribuent à l'effectivité tant du droit de demander compte à tout agent public de son administration qu'à la liberté d'information.
Dans ces conditions, les griefs tirés de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration porteraient une atteinte disproportionnée au droit de demander compte à tout agent public de son administration et à la liberté d'expression et d'information garantis respectivement par les articles 15 (N° Lexbase : L1362A9C) et 11 (N° Lexbase : L1358A98) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne soulèvent pas une question présentant un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3).
Lorsqu'un litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), le juge administratif est compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la demande dont il est saisi pour ce motif.
Dès lors, le litige auquel donne lieu le refus opposé par deux députés à la demande, fondée sur l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration, de communication des documents relatifs à leur indemnité représentative de frais de mandat, relève de la compétence du juge administratif.
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