Réf. : CJUE, 2 mai 2019, aff. C-133/18 (N° Lexbase : A4792ZAQ)
Lecture: 1 min
N9022BXG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 22 Mai 2019
►L’article 20, paragraphe 2, de la Directive n° 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L8140H3U), prévu par la Directive n° 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ), en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, doit être interprété en ce sens que le délai d’un mois prévu à cette disposition pour fournir à l’Etat membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet Etat membre n’est pas un délai de forclusion qui implique, en cas de dépassement de ce délai ou d’absence de réponse, que l’assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 2 mai 2019 (CJUE, 2 mai 2019, aff. C-133/18 N° Lexbase : A4792ZAQ).
Pour rappel, le tribunal administratif de Montreuil avait saisi la CJUE de la question de savoir si le délai d’un mois pour répondre à une demande d’informations complémentaires est un délai contraignant, entrainant la déchéance du droit au remboursement en cas de non-respect de celui-ci, ou bien s’il est possible de régulariser sa situation devant les juridictions compétentes.
La présente décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469022
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.