Le Quotidien du 4 février 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge : remise en cause par la juridiction administrative de la doctrine

Réf. : CAA Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY03359 (N° Lexbase : A4734YS7)

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Janvier 2019

Il résulte de l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW) et de la Directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 20 décembre 2018.

 

Par cette décision, la cour administrative d’appel de Lyon vient infirmer la condition d’identité exigée par l’administration fiscale pour le bénéfice de la TVA sur marge.

 

En l’espèce, une société exerçant une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui ont été notifiés. Cette société avait acquis un terrain supportant un immeuble d’habitation, en vue de le céder à des particuliers après démolition de l’immeuble et division cadastrale en plusieurs parcelles. La société conteste une partie de ces rappels. Le tribunal administratif de Grenoble prononce la décharge partielle des rappels de taxe. La société fait appel de ce jugement.

 

La cour rappelle que la société au litige a placé ces livraisons sous le régime de la TVA sur la marge au motif qu’elle n’avait pas bénéficié d’un droit à déduction de la TVA sur l’acquisition initiale de l’immeuble achevé depuis plus de cinq ans, acquis auprès de particuliers et, par suite, hors du champ d’application de la TVA.

 

La décision de la cour va à contrecourant de la doctrine qui rappelons le, précise qu’en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification juridique ou un changement physique, la taxation doit se faire sur le prix de vente total, en application des articles 266 (N° Lexbase : L0913I7X) et 257 (N° Lexbase : L9308LH9) du Code général des impôts.

 

Cette décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5340ALD).

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