Dans un arrêt rendu le 12 mai 2011, la CJUE retient que le droit de l'Union ne s'oppose pas au refus de modifier les noms de famille et les prénoms figurant sur les actes d'état civil à condition qu'un tel refus ne soit pas de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients (CJUE, 12 mai 2011, aff. C-391/09
N° Lexbase : A7663HQU). Selon la Cour, une réglementation nationale prévoyant que les noms de famille et les prénoms d'une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d'état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application de la Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (
N° Lexbase : L8030AUX). L'article 21 TFUE (
N° Lexbase : L2518IPX) doit être interprété en ce sens que :
- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre refusent, en application d'une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d'une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d'état civil de cet Etat que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier dans les certificats de naissance et de mariage de l'un de ses ressortissants le nom de famille et le prénom de celui-ci selon les règles de graphie d'un autre Etat membre ;
- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le nom de famille commun à un couple marié de citoyens de l'Union, tel qu'il figure dans les actes d'état civil délivrés par l'Etat membre d'origine de l'un de ces citoyens, sous une forme respectant les règles de graphie de ce dernier Etat, à condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de l'Union, de sérieux inconvénients d'ordre administratif, professionnel et privé, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si tel s'avère être le cas, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l'objectif légitimement poursuivi ;
- il ne s'oppose pas à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre refusent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal et en application de cette même réglementation, de modifier le certificat de mariage d'un citoyen de l'Union ressortissant d'un autre Etat membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels qu'ils ont été transcrits dans les actes d'état civil délivrés par son Etat membre d'origine et sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier Etat.
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