Le Quotidien du 12 avril 2011 : Responsabilité hospitalière

[Brèves] Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 327669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3727HMY)

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[Brèves] Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4317979-cite-dans-la-rubrique-bresponsabilite-hospitaliere-b-titre-nbsp-iles-dispositions-du-ii-de-l-article
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le 13 Avril 2011

Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 327669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3727HMY). M. X a subi, le 20 novembre 2001, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une endartériectomie de la carotide gauche. Dans les heures suivant cette intervention, il a présenté une thrombose de la carotide gauche qui s'est manifestée dès 0h30 le lendemain par un accident ischémique transitoire, suivi d'un AVC, entraînant pour M. X une incapacité permanente partielle de 85 %. Il a, alors, saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a estimé que le dommage devait être indemnisé par l'assureur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à hauteur de 80 % et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 20 %. M. X, après avoir reçu une provision de l'ONIAM, a regardé comme insuffisantes les offres d'indemnisation définitives et a saisi, de même que son épouse et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, le tribunal administratif de Bordeaux, ce dernier mettant l'ONIAM hors de cause. En appel, la cour administrative a annulé partiellement le jugement et a mis à la charge de l'office les 20 % des préjudices ou débours de M. X, de son épouse et de la caisse que les premiers juges n'avaient pas fait supporter au centre hospitalier universitaire. Saisie d'un pourvoi émanant de l'ONIAM, la Haute juridiction administrative énonce que, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 et des règles de réparation de la perte de chance, il appartenait à l'ONIAM d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, la part du dommage subi par M. X résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge du centre hospitalier universitaire responsable de la perte de chance. Néanmoins, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Dès lors, en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par Mme X à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué ces dispositions.

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