Est conforme à la Constitution, le dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L6654K9C), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (
N° Lexbase : L8436K9C), qui permet de licencier les salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de développement ou de préservation de l'emploi. Le deuxième alinéa du paragraphe II du même article L. 2254-2, dans la même rédaction, est, sous la réserve énoncée au paragraphe 12 de la décision, conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017
N° Lexbase : A1283WWG).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408379, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2099WN3, lire
N° Lexbase : N9640BWX) d'une QPC posée pour la CGT-FO. Cette QPC portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2254-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Le syndicat requérant soutenait que les dispositions de cet article méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles permettaient à l'employeur de choisir discrétionnairement quels salariés licencier parmi ceux ayant refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi. Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le principe d'égalité devant la loi, faute de préciser la notion de "
rémunération mensuelle".
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit d'obtenir un emploi et de la liberté d'entreprendre. Une réserve est toutefois posée par le Conseil constitutionnel au paragraphe 12. En effet, si le législateur n'a pas fixé de délai à l'employeur pour décider du licenciement du salarié qui l'a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l'emploi, intervenir au-delà d'un délai raisonnable à compter de ce refus.
Par ailleurs, en faisant référence, au dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du Code du travail, à la notion de "
rémunération mensuelle", le législateur a entendu renvoyer à la définition de la rémunération figurant à l'article L. 3221-3 (
N° Lexbase : L0799H9H) du même code. Par conséquent, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0008GAK).
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