Le Quotidien du 20 octobre 2017 : Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité : ne pas confondre "fait dommageable" avec "dommage" ou "réclamation des tiers lésés" !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-19.657, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5212WUL)

Lecture: 1 min

N0789BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assurance de responsabilité : ne pas confondre "fait dommageable" avec "dommage" ou "réclamation des tiers lésés" !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43034261-cite-dans-la-rubrique-bassurances-b-titre-nbsp-iassurance-de-responsabilite-ne-pas-confondre-fait-do
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Octobre 2017

En matière d'assurance de responsabilité, en vertu de l'article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; l'article L. 124-1-1 (N° Lexbase : L6252DIE) définit préalablement le fait dommageable comme étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, dont il ressort que le "fait dommageable" ne doit pas être confondu avec le "dommage" ou la "réclamation des tiers lésés" (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-19.657, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5212WUL).

En l'espèce, M. et Mme G., voisins de Mme M., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, avaient, après expertise, assigné Mme M. et son assureur, en indemnisation de leurs préjudices. Pour dire l'assureur tenu de garantir Mme M. d'une partie des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel de Paris avait retenu que, la police d'assurance ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme G., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du Code des assurances était survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de était antérieur à cette prise d'effet (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24 février 2016, n° 14/21603 N° Lexbase : A1302QDL).

La décision est censurée, au visa des articles précités, par la Cour suprême qui rappelle que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

newsid:460789

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.