Le Quotidien du 25 septembre 2017 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Justification nécessaire des juges du fond du caractère légitime de la mise en inactivité du salarié

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-12.303, FS-P+B (N° Lexbase : A0872WS4)

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[Brèves] Justification nécessaire des juges du fond du caractère légitime de la mise en inactivité du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638578-cite-dans-la-rubrique-brupture-du-contrat-de-travail-b-titre-nbsp-ijustification-necessaire-des-juge
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par Laïla Bedja

le 26 Septembre 2017

Le juge ne peut valider la mise à la retraite anticipée de salariés d'EDF par application de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952 par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge, et sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-12.303, FS-P+B N° Lexbase : A0872WS4).

Dans cette affaire, M. H., entré au service d'EDF, le 14 mars 1983, a été mis en inactivité le 1er mai 2007. Contestant cette dernière, le syndicat CGT et le salarié ont formé des demandes. La cour d'appel les déboute (CA Nîmes, 15 décembre 2015, n° 14/02603 N° Lexbase : A2871NZD). D'une part, la mise à la retraite du salarié, si elle est intervenue au seul constat de son âge, repose sur le fait que celui-ci avait accompli au moins quinze années de service actif qui, aux termes de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952, implique des conditions de travail pénibles. En l'espèce, le salarié avait appartenu aux services actifs, non pas quinze années, comme la durée minimale exigée par les textes, mais plus de vingt-quatre ans, soit la totalité de sa carrière professionnelle et il avait également relevé de la catégorie des services insalubres et ce, également, pour vingt-quatre années, essentiellement dû à l'exposition au bruit, ce qui peut justifier une mise en inactivité d'office en raison des conditions de travail pénible. D'autre part, ce dispositif poursuit un autre objectif légitime tenant à l'accession à un emploi pour ceux qui en sont privés, un départ à la retraite à l'âge de 55 ans permettant de lutter contre le chômage et l'exclusion, les accords conclus en matière de réduction du temps de travail précisant à cet égard que les départs sont intégralement compensés par des embauches au niveau global de l'entreprise, la société EDF rappelant que sur l'année 2007, elle a procédé à 11 294 embauches contre 4 300 départs en inactivité.

Pourvoi est formé par le salarié et le syndicat. Enonçant la solution susvisée, le juge du droit casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0682H97) et 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement (N° Lexbase : L3822AU4). En ce déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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