Le Quotidien du 4 mai 2017 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Mutation conforme à une clause de mobilité et compatible avec l'avis d'aptitude : absence de discrimination en raison de l'état de santé

Réf. : Cass. soc., 26 avril 2017, n° 14-29.089, FS-P+B (N° Lexbase : A2701WBN)

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[Brèves] Mutation conforme à une clause de mobilité et compatible avec l'avis d'aptitude : absence de discrimination en raison de l'état de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40402049-cite-dans-la-rubrique-bdiscrimination-et-harcelement-b-titre-nbsp-imutation-conforme-a-une-clause-de
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par Blanche Chaumet

le 05 Mai 2017

Ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé -et, partant, le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire- le fait, pour un salarié qui occupe les fonctions de chargé de clientèle affecté à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et objet d'un avis qui le déclare apte à son poste sans relation avec les populations des aires du voyage, de se voir proposer une mutation conformément à une clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle et compatible avec l'avis d'aptitude. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 14-29.089, FS-P+B N° Lexbase : A2701WBN).

Un salarié engagé en qualité de chargé de clientèle par une société selon contrat de travail comprenant une clause de mobilité géographique a été affecté au centre Côtes d'Armor à Pleurtuit/Poubalay où il assurait la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. A la suite d'un arrêt de travail, après deux avis du médecin du travail déclarant le salarié apte au poste de chargé de clientèle, le premier avis précisant "mais sans contact avec les gens du voyage", le second avis mentionnant "mais sans relation avec les populations des aires du voyage", la société, après avoir proposé à l'intéressé un poste correspondant à son emploi à Pont-l'Abbé ayant reçu l'avis favorable du médecin du travail, l'a licencié par lettre pour motif réel et sérieux en raison de son refus de la mutation proposée.

Pour dire notamment nul le licenciement, la cour d'appel (CA Rennes, 15 octobre 2014, n° 13/05213 N° Lexbase : A3523MY7) retient qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement que c'est l'état de santé du salarié qui a entraîné, à terme, la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié à accepter un poste distant de plus de 200 kilomètres par voie routière. Face à cet avis d'aptitude même avec réserve, l'employeur qui a choisi de ne pas mettre en oeuvre le recours organisé par l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7398K9U), ne pouvait pas prendre argument de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu'alors par le salarié pour aboutir au licenciement discriminatoire de l'intéressé, peu important en la matière la clause de mobilité géographique figurant au contrat, tout comme le fait que le médecin du travail ait émis un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé. La société s'est alors pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail alors applicables (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW).

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