Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Exigence de motivation de la prolongation de la garde à vue et signature obligatoire par le greffier des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 16-81.904, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3380SIZ)

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[Brèves] Exigence de motivation de la prolongation de la garde à vue et signature obligatoire par le greffier des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35994699-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-penale-b-titre-nbsp-iexigence-de-motivation-de-la-prolongation-de-l
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le 27 Mai 2017

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, à la requête du procureur de la République, à titre exceptionnel, la prolongation de la garde à vue d'une personne, doit être motivée. Cette exigence s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et en raison de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention, voulue par le législateur. Cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et doit permettre à l'intéressé de connaître les raisons précises pour lesquelles cette prolongation a été autorisée. Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue, en application de l'article 706-88, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4973K8P), n'est pas conforme aux exigences de ce texte. Par ailleurs, aux termes de l'article 121 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3471AZL), les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 (N° Lexbase : L3439AZE) et 107 (N° Lexbase : L3440AZG) du même code. Ils doivent notamment, à peine de nullité, être signés par le greffier. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016 (Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 16-81.904, FS-P+B+I N° Lexbase : A3380SIZ ; cf., en ce sens, sur le premier point, Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649, FS-P+B+I N° Lexbase : A3379SIY). En l'espèce, le 29 octobre 2014, dans le cadre d'une enquête sur un trafic illicite de stupéfiants, M. X, dont le nom était apparu au cours des investigations, a été interpellé à la suite de surveillances notamment téléphoniques et placé en garde à vue le 3 février 2015. Le 6 février 2015, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire et M. X a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. Le conseil de ce dernier a ensuite déposé une requête sollicitant, notamment, la nullité des prolongations de la garde à vue, de son interrogatoire de première comparution et de sa mise en examen. Enonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt, sous le visa des articles 706-88, alinéa 2, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens pris de la nullité de la prolongation de garde de vue tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4356EUU).

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