Le Quotidien du 22 septembre 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Modalités de calcul des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés en cas de requalification du CDD en CDI et conditions de réintégration du salarié

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.944, FS-P+B (N° Lexbase : A2419R3Y)

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[Brèves] Modalités de calcul des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés en cas de requalification du CDD en CDI et conditions de réintégration du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34463502-cite-dans-la-rubrique-bcontrat-de-travail-b-titre-nbsp-imodalites-de-calcul-des-sommes-dues-par-l-em
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le 23 Septembre 2016

Le juge qui procède à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, ne peut, pour limiter le montant des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, retenir que la salariée ayant exercé pendant la même période un autre emploi représentant 35% de ses revenus et ayant pris un congé sans solde, de telle sorte qu'elle ne serait pas ainsi restée, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur à temps plein. Le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration. Telles sont les solutions apportées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.944, FS-P+B N° Lexbase : A2419R3Y).
En l'espèce, une salariée est embauchée dans une clinique en 2005 sans contrat de travail écrit et reçoit pendant deux ans des bulletins de salaires mentionnant un temps de travail mensuel allant de 53,50 à 151 heures. En 2007, elle signe un CDD de six mois avec le même employeur qui est renouvelé jusqu'au 30 septembre 2008. A cette date, l'employeur adresse à la salariée un solde de tout compte mentionnant la "fin du CDD" comme motif de rupture du contrat de travail.
La salariée saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI à temps plein, le paiement de diverses sommes, ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et sa réintégration. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-17.925, FS-D N° Lexbase : A7400KSU), la déboute de ses demandes. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise l'article L. 3123-14 (N° Lexbase : L6821K9I) et estime que tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Par ailleurs, en déboutant la salariée de sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L9171K88) et L. 1132-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0680H93 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7878ESL).

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