Le Quotidien du 16 septembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] Modification de certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

Réf. : Arrêté 28-08-2009, pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, NOR : BC ... (N° Lexbase : L7262IEP)

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[Brèves] Modification de certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230107-cite-dans-la-rubrique-bfonction-publique-b-titre-nbsp-imodification-de-certaines-dispositions-relati
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le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (N° Lexbase : L6920IEZ), et l'arrêté du 28 août 2009 (N° Lexbase : L7262IEP), pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié (N° Lexbase : L0968G8D), portant création du CET dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, ont été publiés au Journal officiel du 30 août 2009. L'on peut rappeler que le CET, ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés, permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Le décret n° 2009-1065 énonce que, lorsqu'au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à un seuil de 20 jours fixé par l'arrêté du 28 août 2009 précité, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. Le même arrêté indique que la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le CET au-delà du seuil de 20 jours précité est fixée à 10 jours. Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à ce seuil, les jours ainsi épargnés excédant ce dernier donnent lieu à une option exercée, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. L'agent titulaire ou le magistrat peuvent opter dans les proportions qu'ils souhaitent soit pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit pour une indemnisation. Les jours sont alors retranchés du CET à la date d'exercice d'une option. En l'absence d'exercice de cette option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Chacun de ces jours est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par l'arrêté précité à 125 euros pour la catégorie A, 80 euros pour la catégorie B, et 65 euros pour la catégorie C. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. Ces jours peuvent, également, être maintenus sur le CET, sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil de 20 jours qui en résulte n'excède pas un plafond global que le même arrêté fixe à 60 jours. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droit et donnent lieu à une indemnisation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9609EPL).

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