Le Quotidien du 8 septembre 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Incompétence de la juridiction consulaire pour connaître de la procédure collective ouverte contre l'exploitant d'une auto-école

Réf. : CA Douai, 2e, 1, 28 mai 2009, n° 08/03721,(N° Lexbase : A0510EIQ)

Lecture: 2 min

N1410BLS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incompétence de la juridiction consulaire pour connaître de la procédure collective ouverte contre l'exploitant d'une auto-école. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229961-cite-dans-la-rubrique-bentreprises-en-difficulte-b-titre-nbsp-iincompetence-de-la-juridiction-consul
Copier

le 22 Septembre 2013

L'article R. 662-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6024IAD) renvoie aux règles de la procédure civile, "à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre". Précisément, l'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3474ICN) donnant compétence au tribunal de grande instance pour connaître des instance n'intéressant pas les commerçants et les débiteurs immatriculés au répertoire des métiers, il s'ensuit que l'article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3234AD7), selon lequel devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, n'est pas applicable, de telle sorte qu'une cour d'appel peut soulever d'office l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux relatif à la procédure collective de l'exploitant d'une auto-école. De surcroît les règles de procédure civile étant d'essence réglementaire, elles s'effacent lorsqu'elles entrent en conflit avec une disposition d'origine législative, comme en l'espèce l'article L. 621-2 du Code de commerce. Aussi la jurisprudence citée par le liquidateur, en l'espèce (Cass. civ. 2, 7 décembre 2000, n° 99-14.902 N° Lexbase : A1811AIW, selon laquelle le défendeur ne pouvait, en l'espèce, contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisi), n'est pas transposable, en ce qu'elle s'appuie sur un texte d'origine réglementaire, l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6231AD7). Etant donné que constitue une fin de non-recevoir la saisine d'un tribunal incompétent pour connaître de la demande d'ouverture de la procédure collective formée par un débiteur, le jugement du tribunal de commerce rendu en méconnaissance de cette règle, est réputé inexistant. Par ailleurs, le débiteur, exerçant, en l'espèce, une activité d'enseignement, activité libérale par nature, indépendamment du fait qu'elle exige le recours à des moyens matériels (véhicules et locaux aménagés pour l'enseignement de la conduite automobile), n'étant ni commerçant, ni artisan, il était justiciable du TGI de Douai. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 28 mai 2009 (CA Douai, 2ème ch, sect. 1, 28 mai 2009, n° 08/03721, M. Jean-Marie Renard c/ M. Marie-José Froment, es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Renard Jean-Marie N° Lexbase : A0510EIQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1842EQB).

newsid:361410

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.