Le Quotidien du 15 juin 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence avec surveillance électronique pour les parents d'enfants mineurs : quid en cas d'absence de document d'identité valide ?

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-25.147, F-P+B (N° Lexbase : A6978RSA)

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le 16 Juin 2016

L'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur ne peut être refusée pour absence de validité d'un document d'identité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2016 (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-25.147, F-P+B N° Lexbase : A6978RSA). En l'espèce, les services de police avaient contrôlé l'identité de M. K., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, puis l'avaient placé en retenue, en application de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9) ; le préfet du Tarn avait pris, à son encontre, une décision de placement en rétention administrative. M. K. avait formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse confirmant la prolongation de cette mesure. Pour rejeter la mesure prévue à l'article L. 552-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7187IQA) qui prévoit, qu'"à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique [...] d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L2895ABT) depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, et qui ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 (N° Lexbase : L7197IQM) du [même] code", l'ordonnance énonce qu'en l'absence d'un document d'identité en cours de validité, M. K. ne peut bénéficier d'une telle mesure. Les juges du droit concluent qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à motiver le rejet de la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé .

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