Le Quotidien du 18 mars 2016 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge : absence de discrimination en cas d'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-25.840, FS-P+B (N° Lexbase : A1820Q7K)

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[Brèves] Mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge : absence de discrimination en cas d'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30405128-cite-dans-la-rubrique-bdiscrimination-et-harcelement-b-titre-nbsp-imise-en-inactivite-d-office-d-un
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le 19 Mars 2016

La mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge n'échappe à la qualification de discrimination, s'agissant d'un salarié qui occupait depuis cinq ans un poste administratif et qui a avait été déclaré par son médecin traitant en mesure de poursuivre une activité professionnelle, que s'il est établi que cette mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-25.840, FS-P+B (N° Lexbase : A1820Q7K).
En l'espèce, M. X a été engagé le 18 juin 1979 en qualité d'ouvrier électricien avec un statut d'agent EDF par l'entreprise EDF-GDF. Par lettre du 17 janvier 2006, il lui a été notifié sa mise en inactivité d'office pour le 1er novembre 2006, soit le lendemain de la date anniversaire de ses 55 ans. M. X a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture.
Pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la nullité de la rupture et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 24 septembre 2014, n° 12/07031 N° Lexbase : A0426MX3) retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipé du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant 23 ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance "bruit" de 100 % et des astreintes, et que, compte tenu des revalorisations de taux rétroactives intervenues avant la saisine de la juridiction prud'homale, ce salarié avait perçu dès 55 ans un taux de 74 %, lequel devait être comparé au taux maximal de 75 %. A la suite de cette décision, M. X s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97) du Code du travail et l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi (N° Lexbase : L3822AU4) (sur ce thème voir également, Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-15.049, F-D N° Lexbase : A0832KN7) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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