Le Quotidien du 20 novembre 2020

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Méthode de recensement de personnes habitant dans un immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 428494, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A544934L)

Lecture: 3 min

N5340BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475340
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2020

► La méthode de recensement de personnes habitant dans un immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes doit s’opérer via une répartition fondée sur l’adresse d’entrée de l’immeuble et non sur d’autres critères, notamment ceux de la localisation des logements d’après les limites cadastrales de l’utilisation des services publics, des listes électorales ou des rôles de taxe foncière (CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 428494, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A544934L).

Faits. Dans le cadre de la détermination des populations légales à compter du 1 janvier 2019, l’INSEE a entièrement attribués à la commune de Margny-lès-Compiègne les habitants d’un immeuble de quarante logements situés à cheval sur le territoire des communes de Compiègne et de Margny- lès-Compiègne. Mécontente de cette décision, la commune de Compiègne demande l’annulation du décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018, authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu’il fixe sa population (N° Lexbase : L6255LNY).

Principe.  Lorsque l'immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes comporte plusieurs entrées situées sur les territoires de différentes communes, il appartient à l'INSEE de déterminer laquelle de ces entrées constitue l'entrée principale de l'immeuble afin de rattacher l'immeuble dans son ensemble à la commune où est située cette entrée principale. A cette fin, l'INSEE peut légalement retenir le critère, objectif et stable, de l'entrée par laquelle les piétons accèdent à l'immeuble et, si l'accès piétonnier est possible par différentes entrées, celui de l'entrée par laquelle s'effectue la desserte de l'immeuble par les services publics.

Décision. Ainsi et alors qu'il est en l'espèce constant que l'entrée de l'immeuble en cause est située sur le territoire de la commune de Margny-lès-Compiègne, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas tenu compte des personnes résidant dans cet immeuble pour fixer le chiffre de la population totale de la commune de Compiègne doit être écarté (voir, s'agissant du contrôle restreint exercé par le juge sur la méthode de recensement, CE, 29 juin 2011, n° 337138 N° Lexbase : A5687HU8).

S’il n’est pas interdit au juge du référé « mesures utiles » de faire droit à une demande à caractère pécuniaire, tendant par exemple au versement d’une somme d’argent due à la suite de la résiliation d’un contrat, il lui appartient de vérifier que les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies.

newsid:475340

Construction

[Brèves] Du déclenchement de la responsabilité décennale des constructeurs pour un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-18.213, FS-P+B+I (N° Lexbase : A518634T)

Lecture: 4 min

N5358BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475358
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 18 Novembre 2020

► Le contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage assujetti à la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
► la réception tacite résulte de la prise de possession jointe au paiement intégral ;
► l’insuffisance de puissance couplée aux pannes répétées est d’une gravité suffisante pour entraîner la responsabilité décennale du constructeur.

La responsabilité décennale du constructeur suppose l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, c’est-à-dire d’un contrat d’entreprise, entre, d’une part, le maître d’ouvrage et, d’autre part, le constructeur. Mais il est des cas où le contrat, bien que d’une autre nature et/ou autrement dénommé, est tout de même susceptible de relever, au moins pour partie, des dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil. Il suffit, par exemple, de se rappeler de ce fournisseur de béton qui, bien qu’ayant légitimement cru avoir conclu un contrat de vente, fut requalifié de maître d’œuvre pour avoir donné des instructions précises dans la mise en œuvre du produit vendu (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-15.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A0514XG7). L’arrêt rapporté est de ces cas.

Un maître d’ouvrage entreprend la rénovation d’un bâtiment. Il confie la conception et l’installation de la climatisation à une société sans lui confier l’entretien des installations. La climatisation tombe en panne. Il est diagnostiqué une défaillance du compresseur qu’il faut remplacer. Le maître d’ouvrage assigne la société en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité des constructeurs. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt rendu le 23 avril 2019, le condamne (CA Reims, 23 avril 2019, n° 18/01299 N° Lexbase : A6525Y9K). La société forme un pourvoi en cassation. Elle articule, d’un côté, que les travaux d’installation d’un système de climatisation ne sont pas constitutifs d’un ouvrage. Elle expose, de l’autre, que les travaux n’auraient pas été tacitement réceptionnés faute de caractérisation de la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage et, particulièrement de prise de possession doublée d’un paiement du prix.

La Haute juridiction, pour rejeter le pourvoi, fait montre d’une interprétation extensive de la notion d’ouvrage, de la réception tacite et, qu’à cela ne tienne, du critère de gravité décennale. Tout semble fait pour que le désordre soit réparé sur ce fondement. Elle n’hésite pas, en effet, à rappeler que le contrat de fourniture et de pose de l’installation de chauffage comprenait bien une partie travaux de construction d’un ouvrage puisque la pose est incluse.

Mais ce n’est pas tout. Confirmant sa jurisprudence constante depuis 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ), elle maintient que la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, critère de la réception tacite (pour un exemple récent, Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A3818Y9B), est caractérisée en cas de prise de possession doublée du paiement du prix (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A5083YUS). La réception tacite n’est donc plus subordonnée à la preuve de deux éléments matériels (prise de possession et paiement du prix) et d’un élément intentionnel (la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage).

Elle se livre, enfin, mais personne ne sera surpris, à une compréhension large de la notion d’impropriété à destination. Pour la Haute juridiction, c’est à bon droit que les juges du fond ont considéré que le critère de gravité décennal était rempli pour cette installation, qui n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne. La solution n’est pas surprenante, il y avait eu des précédents en ce sens (par exemple, pour la défaillance d’un équipement de chauffage constitué d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant, qui ne permet pas de chauffer convenablement le bâtiment (Cass. civ. 3, 5 février 1992, n° 90-13.428 N° Lexbase : A5174AH4).

Conclusion : « Large + large + large = XXXL champ d’application de la responsabilité décennale ».

newsid:475358

Copropriété

[Brèves] Prolongation de la durée du dispositif d'urgence assouplissant les conditions de prise de décisions au sein des copropriétés

Réf. : Ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés (N° Lexbase : L7048LYP)

Lecture: 5 min

N5371BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475371
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Novembre 2020

► A été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2020, une ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés (accompagnée de son rapport au président de la République N° Lexbase : Z3273794) ; le titre II, qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de copropriété, vient prolonger la durée du dispositif d'urgence assouplissant les conditions de prise de décisions au sein des copropriétés, qui avait été déjà prévu par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT), elle-même modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7).

Comme le rappelle le rapport au Gouvernement, en raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se sont trouvées dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. Les articles 22 et suivants de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT) ont permis la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement, ce que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application ne permettent pas.

L'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que ces dispositions cesseront de recevoir application à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, rendent nécessaires le maintien de ces dispositifs ou leur adaptation, afin d'assurer le bon fonctionnement des copropriétés.

Il est donc proposé de prolonger la durée du dispositif d'urgence assouplissant les conditions de prise de décisions au sein des copropriétés.

  • Renouvellement du contrat de syndic et du mandat des membres du conseil syndical qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020

En premier lieu, les 1° et 2° de l'article 8 modifient les articles 22 et 22-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 pour prévoir le renouvellement du contrat de syndic et du mandat des membres du conseil syndical qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020. Ce renouvellement s'opère jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette prochaine assemblée générale. Ce renouvellement automatique n'a pas lieu si l'assemblée générale a désigné entre-temps un nouveau syndic ou de nouveaux membres du conseil syndical.
→ L'assemblée générale devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

  • Tenue des assemblées générales totalement sans présence physique des copropriétaires : prolongation des mesures dérogatoires jusqu’au 1er avril 2020

Pour rappel, du fait de la restriction de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l’article 22-2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, permettait au syndic, à titre dérogatoire, de tenir des assemblées générales exclusivement sans présence physique des copropriétaires, soit sous forme totalement dématérialisée, soit, lorsque cela n’est pas possible, au seul moyen du vote par correspondance.

Les articles 22-3 et suivants de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, introduits par l’ordonnance du 20 mai 2020, ont ainsi aménagé des règles de tenue de ces assemblées générales sans présence physique des copropriétaires ; elles concernent notamment :

- les dérogations aux règles de convocation de l’assemblée générale ;
- l’absence d’indication du lieu de réunion dans la convocation ;
- l’obligation de mentionner dans la convocation les modalités de participation à l’assemblée générale ;
- la dérogation relative à la désignation du président de séance dans le cas où les copropriétaires ne pourraient voter que par correspondance ;
- les dérogations relatives à la certification de la feuille de présence et la signature du procès-verbal.

→ Le 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 prolonge ainsi jusqu'au 1er avril 2020 l’ensemble de ces mesures dérogatoires.

→ Un aménagement est toutefois prévu s’agissant de la possibilité de « convertir » une assemblée convoquée dans des conditions ordinaires, en assemblée non présentielle, c’est-à-dire sous forme dématérialisée ou selon le vote par correspondance.

Alors que cette faculté était prévue sous condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins quinze jours avant la date prévue de l'assemblée, l’ordonnance du 18 novembre 2020 écarte cette condition d'information préalable, dans des hypothèses, circonscrites, où la survenue des mesures de restrictions n'a pu être anticipée et ne permet plus au syndic de respecter ce délai de prévenance. Ainsi, pour toute assemblée convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic pourra informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote.

Pour revoir en détail le dispositif d'urgence assouplissant les conditions de prise de décisions au sein des copropriétés, tel que mis en place par l'ordonnance du 25 mars 2020 et modifié par l’ordonnance du 20 mai 2020 : lire le commentaire de F. Bayard-Jammes, Cristallisation de la période de renouvellement automatique des contrats de syndic et des mandats des membres des conseils syndicaux et avènement des assemblées générales dématérialisées, paru dans Lexbase privé, mai 2020, n° 825 (N° Lexbase : N3435BYU).

newsid:475371

Cotisations sociales

[Brèves] Nullité de la mise en demeure adressée à un mauvais destinataire, sans exigence de la preuve d’un préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, F-P+B+I (N° Lexbase : A519934C)

Lecture: 2 min

N5292BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475292
Copier

par Laïla Bedja

Le 18 Novembre 2020

► Selon l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3), toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable ; la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a adressé à une société une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement. Après observations de la société et réponse de l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 3 février 2017. Une contestation devant la juridiction de Sécurité sociale a été initiée par la société.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, la cour d’appel (CA Toulouse, 10 mai 2019, n° 18/01168 N° Lexbase : A9525ZAZ) retient que si la mise en demeure, qui n’a pas été faite régulièrement au siège social de la société contrôlé mais en réalité au siège social du groupe auquel elle appartient, est effectivement irrégulière, puisque nécessairement adressée à un tiers qui n’avait pas qualité pour la recevoir, pour autant il s’agit d’une irrégularité de forme, qui n’est pas susceptible d’affecter la validité de la mise en demeure qu’en cas de grief. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Pour en savoir plus : V. F. Taquet, Étude : Le contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9)

newsid:475292

Données personnelles

[Brèves] Contrat de fourniture de services de télécommunication : consentement non valablement donné en cas de cases cochées par défaut par le responsable de traitement avant la signature

Réf. : CJUE, 11 novembre 2020, aff. C-61/19 (N° Lexbase : A248534S)

Lecture: 5 min

N5268BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475268
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 17 Novembre 2020

► Un contrat de fourniture de services de télécommunication contenant une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat ;

Il en est de même lorsque le consommateur est induit en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en cas de refus du traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.

Faits et procédure. Orange România SA fournit des services de télécommunication mobile sur le marché roumain. Le 28 mars 2018, l’Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel, Roumanie) lui a infligé une amende pour avoir collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers.

D’après l’ANSPDCP, pendant la période allant du 1er au 26 mars 2018, Orange România a conclu des contrats de fourniture de services de télécommunication mobile qui contiennent une clause selon laquelle les clients ont été informés et ont consenti à la collecte et la conservation d’une copie de leur titre d’identité à des fins d’identification. La case relative à cette clause a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat.

C’est dans ce contexte que le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a demandé à la Cour de justice de préciser les conditions dans lesquelles le consentement des clients au traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme valable.

Rappels sur le consentement. La Cour, rappelle, tout d’abord, que le droit de l’Union (Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ ; Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) prévoit une liste des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite (« RGPD », art. 6). En particulier, le consentement de la personne concernée doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. À cet égard, le consentement n’est pas valablement donné en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité.

Consentement donné dans le cadre d’une déclaration écrite. De plus, lorsque le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, cette déclaration doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible et être formulée en des termes clairs et simples. Pour assurer à la personne concernée une véritable liberté de choix, les stipulations contractuelles ne doivent pas l’induire en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat même si elle refuse de consentir au traitement de ses données.

Licéité du traitement démontrable par le responsable de traitement. La Cour précise que, Orange România étant le responsable du traitement des données à caractère personnel, elle doit être en mesure de démontrer la licéité du traitement de ces données et, partant, en l’occurrence, l’existence d’un consentement valable de ses clients. À cet égard, étant donné que les clients concernés ne paraissent pas avoir eux-mêmes coché la case relative à la collecte et la conservation des copies de leur titre d’identité, le seul fait que cette case a été cochée n’est pas de nature à établir une manifestation positive de leur consentement.

Prérogatives de la juridiction nationale. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les vérifications nécessaires à cette fin. Il appartient également à la juridiction nationale, selon la Cour, d’apprécier si les stipulations contractuelles en cause étaient ou non susceptibles d’induire les clients concernés en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat nonobstant un refus de consentir au traitement de ses données, en l’absence de précisions sur cette possibilité.

Interdiction de demander aux clients de manifester leur refus activement. De plus, en cas de refus d’un client de consentir au traitement de ses données, la Cour observe qu’Orange România exigeait que celui-ci déclare par écrit qu’il ne consentait ni à la collecte, ni à la conservation de la copie de son titre d’identité. Selon la Cour, une telle exigence supplémentaire est de nature à affecter indûment le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation. En tout état de cause, ladite société étant tenue d’établir que ses clients ont, par un comportement actif, manifesté leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel, cette société ne saurait exiger d’eux qu’ils manifestent leur refus activement.

Solution. La Cour conclut donc qu’un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunication qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte et à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement à cette collecte et à cette conservation :

  • lorsque la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat ;
  • lorsque les stipulations contractuelles de ce contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données ;
  • ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en ce qu’il exige de la personne concernée qu’elle remplisse, afin d’exprimer son refus de donner son consentement à ces traitements, un formulaire supplémentaire faisant état d’un tel refus.

newsid:475268

Environnement

[Brèves] Obligation pour le Gouvernement de justifier dans les trois mois du respect effectif de l’objectif de réduction d’émission de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 sans mesures complémentaires

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 novembre 2020, n° 427301, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A944734N)

Lecture: 3 min

N5370BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475370
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Novembre 2020

► Le Gouvernement doit justifier, dans un délai de trois mois, que son refus de prendre des mesures complémentaires est compatible avec le respect de la trajectoire de réduction d’émission de gaz à effet de serre choisie pour atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Rappel. L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixé à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L5422LTY), qui mentionne désormais expressément la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que l’accord de Paris, a pour objet d’assurer, pour ce qui concerne la France, la mise en œuvre effective des principes posés par cette convention et cet accord. A cet égard, afin d’atteindre effectivement cet objectif de réduction, les dispositions de l’article L. 222-1-A du Code de l’environnement (N° Lexbase : L3019KGW) confient à un décret le soin de fixer un plafond national des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans. Dans ce cadre, l’article 2 du décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015, relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone (N° Lexbase : L0542K8L), a fixé pour la période 2015-2018, correspondant au premier budget carbone et à la seule période achevée au jour de la présente décision, une valeur limite de 442 millions de tonnes de CO2 par an.

Constat. Le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 (N° Lexbase : L7218LWA) ayant reporté après 2020 et notamment après 2023 une partie de l’effort de réduction des émissions devant être réalisé, le Conseil d’État demande au Gouvernement de justifier que son refus de prendre des mesures plus strictes est compatible avec le respect de l’objectif pour 2030.

Pour la période 2015-2018, le plafond d’émissions prévu a sensiblement été dépassé. La France a seulement réalisé une baisse moyenne de ses émissions de 1 % par an alors que le plafond fixé imposait une réduction de l’ordre de 2,2 % par an. Par le décret du 21 avril 2020 précité, le Gouvernement a modifié plusieurs plafonds d’émissions. Il revoit à la baisse l’objectif de réduction des émissions pour la période 2019-2023 et prévoit donc un décalage de la trajectoire de baisse pour atteindre l’objectif prévu pour 2030 : une partie des efforts initialement prévus est ainsi reportée après 2023, ce qui imposera alors de réaliser une réduction des émissions en suivant un rythme qui n’a jamais été atteint jusqu’ici.

Décision. Face à ces nouvelles données, le Conseil d’État estime qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour juger si le refus de prendre des mesures supplémentaires est compatible avec le respect de la nouvelle trajectoire résultant du décret d’avril dernier pour parvenir à l’objectif de 2030. Le Gouvernement devra donc lui fournir, dans un délai de trois mois, les justifications appropriées, et à la commune requérante ainsi qu’aux intervenantes tous éléments complémentaires.

S’il estime les justifications suffisantes, le Conseil d’État pourra alors annuler le refus de prendre des mesures supplémentaires permettant de respecter la trajectoire prévue pour atteindre l’objectif de baisse de 40 % d’émission de gaz à effet à horizon 2030 (voir, sur le même sujet, La reconnaissance de la carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution en Ile-de-France, TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333 N° Lexbase : A5750ZHG, n° 1810251 N° Lexbase : A5735ZHU, n° 1814405 N° Lexbase : A5738ZHY).

newsid:475370

Procédure civile

[Brèves] Publication d’une nouvelle ordonnance relative aux adaptations des règles applicables aux juridictions judiciaires

Réf. : Ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés (N° Lexbase : L7048LYP)

Lecture: 7 min

N5369BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475369
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Novembre 2020

► A été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2020, une ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ; le titre I, qui prévoit des dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, reprend, en les adaptant, un certain nombre des mesures qui avaient déjà été prévues par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) pour permettre le maintien de l’activité des juridictions civiles, sociales et commerciales ; cette dernière ordonnance a été prise en application de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire au 16 février 2021 (loi n° 2020-1379, du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L6696LYN) ; en parallèle à sa publication, a été publié le décret n° 2020-1405, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (N° Lexbase : L6932LYE).

Cette nouvelle ordonnance, dans son article premier, précise que ces dispositions sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par décret n° 2020-1257 (N° Lexbase : L4498LYA), soit jusqu’au 17 mars 2021 inclus.

Elles s’appliquent aux instances en cours.

Juridiction du premier degré dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner :

Dans les cas où la juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, une autre juridiction de même nature et dans le ressort de la même cour d’appel sera désignée pour connaître en tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Cette juridiction sera désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avoir reçu l’avis du procureur général de sa juridiction, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe concernés.

L’ordonnance de désignation devra :

  • Indiquer les activités faisant l’objet du transfert de compétences ;
  • Indiquer la date à laquelle elle sera effective ;
  • La durée pour laquelle l’ordonnance sera prise ne pourra pas excéder celle de l’article premier, soit à ce jour, le 17 mars 2021 ;
  • Être publiée dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, avec toute autre mesure de publicité jugée utile ;
  • Être adressée aux bâtonniers des ordres des avocats du ressort concerné et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Enfin, la juridiction désignée sera compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

Organisation de l’accès aux juridictions et des audiences :

L'article 3 donne pouvoir aux chefs de juridictions pour réglementer l'accès aux juridictions et aux salles d'audience, en particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières.

Les conditions seront portées à la connaissance du public par voie d’affichage.

Le juge ou le président de la formation de jugement pourra également décider si les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil et réglementer la présence des journalistes pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur.

Possibilité que la décision de première instance ou d’appel soit rendue à juge unique :

L’article 4 donne la possibilité, sur décision du président de chaque juridiction, de statuer à juge unique en première instance et en appel, dans le cadre des procédures sans audience, si l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire se situe durant la période mentionnée à l’article premier.

Devant le conseil de prud’hommes, le président pourra après avis du vice-président, décider que le conseil statue en formation restreinte, et en cas de partage des voix, l’affaire sera renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort où se trouve le conseil de prud’hommes. Le magistrat du tribunal judiciaire statuera après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de départage. Enfin, dans les cas, ou l’audience de départage n’aura pas été tenue durant la période précitée à l’article premier, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte présidée par ce magistrat.

Possibilité que l'audience ou l'audition via un moyen de télécommunication audiovisuelle :

L’article 5 donne la possibilité au juge, au président de la formation de jugement et au juge des libertés et de la détention, de prendre par décision insusceptible de recours, de décider que l'audience ou l'audition peut se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Il est également prévu en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle, que le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Le moyen devra permettre de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

L’article prévoit que les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition pourront se trouver en des lieux distincts.

Le juge devra s’assurer du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Enfin, le moyen de communication utilisé par les membres de la formation doit garantir le secret du délibéré.

Possibilité de recourir à la procédure sans audience :

L’article 6 indique la possibilité pour la juridiction, dans les affaires avec représentation obligatoire ou lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, d’examiner l’affaire selon la procédure sans audience.

Les parties seront informées par tout moyen, et disposeront d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, ce délai peut être réduit par le juge en cas d’urgence.

En l’absence d’opposition, la procédure sera exclusivement écrite, par notifications entre avocats.

Le juge garde la possibilité, s’il l’estime nécessaire, d’office, ou à la demande des parties, qu’une audience soit tenue.

Enfin, en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. L’audition sera alors réalisée par tout moyen qui permet de s’assurer de son identité, garantissant la transmission et la confidentialité des échanges.

Prestations de serment :

L’article 7 prévoit que toutes les prestations de serment soient présentées par écrit devant la juridiction.

Pour bien saisir tous les apports de cette nouvelle ordonnance et du décret n° 2020-1257, lire :  Rudy Laher,et Charles Simon, « La justice civile face au reconfinement : un air de déjà-vu » , dans la revue Lexbase, Droit privé, n°845 (N° Lexbase : N5454BYN).

 

newsid:475369

Procédure pénale

[Brèves] Ordonnance n° 2020-1401 : nouvelles règles d’adaptation de la procédure pénale à l’état d’urgence sanitaire

Réf. : Ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR)

Lecture: 5 min

N5368BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475368
Copier

par Adélaïde Léon

Le 19 Novembre 2020

► Le 18 novembre 2020, le gouvernement a adopté une ordonnance d’adaptation des règles de procédure pénale tendant à permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales.

Recours à la visio-conférence

Extension du recours à la visio-conférence – article 2. Le texte prévoit qu’il pourra être recouru à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties et ce, devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général. Cette possibilité est également ouverte devant les juridictions criminelles, mais uniquement l’instruction à l’audience terminée, pour l’intervention des parties et de leurs avocats ainsi que pour les réquisitions du ministère public.

Compétence des juridictions et publicité des audiences

Transfert de compétence – article 3. Les juridictions pénales du premier degré se trouvant dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner pourront transférer tout ou partie de leur activité à une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour. Cette désignation, faite par voie d’ordonnance, ne pourra excéder un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (N° Lexbase : L4498LYA). La juridiction désignée sera compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Accès aux juridictions – article 4. L’ordonnance du 18 novembre 2020 confie aux chefs de juridiction la tache de définir les conditions d’accès aux espaces de la juridiction ouverts au public permettant d’assurer le respect des règles sanitaires.

Publicité des audiences – article 4. Les débats et jugements qui sont respectivement normalement tenus et rendus publiquement (C. proc. pén., art. 306 N° Lexbase : L7000K7E et 400 N° Lexbase : L0905DY8) pourront l’être en publicité restreinte par décision du président de la formation de jugement prise avant l’ouverture de l’audience. Lorsque les jugements auront été ainsi rendus, le dispositif de la décision devra être affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.

Les audiences publiques et arrêts rendu en séance publique devant la chambre de l’instruction (C. proc. pén., art. 199 N° Lexbase : L4955K8Z) pourront également voir leur public restreint.

Lorsque le juge des libertés et de la détention devra statuer en audience publique en matière de détention provisoire et que les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes ne pourront être garanties, le magistrat pourra décider que l’audience se tiendra en chambre du conseil.

Le texte ne fait en revanche aucune mention de huis clos.

Composition des juridictions

Audience à juge unique – articles 6, 7 et 8. En matière correctionnelle, par dérogation aux articles 191 (N° Lexbase : L3569AZ9) et 398 (N° Lexbase : L0539LT7) et 510 (N° Lexbase : L7520LP9) du Code de procédure pénale et L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7753LPT), il est prévu que les audiences de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et du tribunal pour enfants pourront se tenir à juge unique. Il en est de même pour le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines (par dérogation aux articles 712-1 N° Lexbase : L9882I3E, 712-3 N° Lexbase : L0643LTY et 712-13 N° Lexbase : L9384IEB du Code de procédure pénale).

Lorsque la complexité ou la gravité des faits le justifieront, le président de la juridiction pourra décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale.

La chambre de l’application des peines de la cour d’appel pourra par ailleurs statuer sans être composée du responsable d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une association d’aide aux victimes.

Remplacement des magistrats instructeurs – article 9. Par dérogation aux dispositions de l’article 50 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0487LT9), le président du tribunal judiciaire ou, le magistrat qui le remplace pourra, lorsqu’un juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, désigner un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction.

Cour d’assises

Prolongation de certaines dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (N° Lexbase : L4230LXX) – article 10. L’article 32 de la loi du 17 juin 2020 avait mis en place divers dispositions d’adaptation des cours d’assises à la crise sanitaire concernant la réalisation des listes préparatoires et annuelles de jury criminel, l’augmentation du nombre de jurés titulaires et suppléants tirés au sort et le désengorgement des cours d’assises d’appel (v. A. Léon, Publication de la seconde loi d’urgence covid-19 : mesures en droit pénal et procédure pénale, Lexbase pénal, juillet 2020 N° Lexbase : N3785BYT). L’application de ces dispositions est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

Application de l’ordonnance

Les dispositions des articles 2 à 9 sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, et prorogées dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5585LWR).

newsid:475368

Responsabilité

[Brèves] Préjudice moral de l’enfant conçu : alignement de la Chambre criminelle sur la position de la deuxième chambre civile

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A512734N)

Lecture: 3 min

N5364BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475364
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 18 Novembre 2020

► Le préjudice moral de l’enfant conçu avant l’accident ayant causé le décès de son père, mais né après cet accident, est réparable ; la Chambre criminelle s’aligne ainsi sur la position dorénavant adoptée par la deuxième chambre civile.

Faits et procédure. En l’espèce, la concubine d’une personne décédée à la suite d’un accident de la circulation s’est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant conçu avant le décès. Les juges du fond condamnèrent le responsable de l’accident à réparer le préjudice moral de l’enfant mineur du fait du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance et usèrent, semble-t-il, de propos généraux en évoquant « l’enfant » et non « l’enfant conçu ». Et c’est contre cette généralité que s’est élevé le pourvoi, considérant que « l’enfant qui n’est pas encore conçu au moment de l’accident dont son père a été victime ne saurait obtenir par principe réparation d’un préjudice moral par ricochet ».

Solution. La Chambre criminelle rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir déduit de différents éléments (conception de l’enfant avant le décès, l’existence d’un concubinage entre les parents, la douleur pour l’enfant du fait de l’absence du père) que « le préjudice moral de l’enfant est caractérisé ainsi qu’un lien de causalité entre le décès accidentel et ce préjudice ».

L’arrêt témoigne d’un alignement de la Chambre criminelle sur la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation depuis un arrêt de revirement du 14 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.687 N° Lexbase : A3674W79 ; cf. H. Conte, Le droit à la réparation du préjudice moral de l'enfant à naître, Lexbase, Droit privé, janvier 2018, n° 726 N° Lexbase : N2094BXT). En effet, par le passé, la Cour de cassation refusait d’admettre la réparation du préjudice moral de l’enfant né après le décès de son père, en raison de l’absence de lien de causalité entre le fait dommageable à l’origine du décès et le préjudice moral allégué par l’enfant né postérieurement (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-11.999, FP-P+B+I N° Lexbase : A8547DGN), même si le demandeur était conçu au jour de l’accident (Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-68.903, FS-P+B N° Lexbase : A5619GDH). Désormais, un lien de causalité entre le décès et le préjudice peut être caractérisé ; l’enfant conçu avant mais né après l’accident ayant coûté la vie à son père peut obtenir réparation de son préjudice moral.

newsid:475364

Voies d'exécution

[Brèves] L’importance des diligences de l’huissier : invalidité du titre exécutoire fondant une saisie-attribution faute de signification dans le délai requis

Réf. : CA Versailles, 12 novembre 2020, n° 19/04958 (N° Lexbase : A288434L)

Lecture: 8 min

N5311BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61437170-edition-du-20112020#article-475311
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Novembre 2020

► Cet arrêt est l'illustration parfaite de l’importance de vérifier les actes de signification de l’huissier de justice, dès la délivrance de l’assignation, ainsi que la nature du jugement à signifier ; il permet également de faire un rappel sur la prorogation des délais de recours lorsque le destinataire de l’acte est domicilié à l’étranger ; enfin, il illustre le report de l’audience de plaidoirie face à une contestation pour que le dossier soit évoqué selon la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT), prise durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en 2014, un tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant le défendeur à verser certaines sommes à une banque en vertu de ses engagements de caution solidaire au titre de deux prêts. Une saisie-attribution à exécution successive a été pratiquée en 2018 entre les mains de la locataire du débiteur. Ce dernier a assigné la banque devant le juge de l’exécution, pour voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement ainsi que sa caducité et enfin voir déclarer illicite la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée.

Décision du juge de l’exécution. Par jugement, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance a déclaré recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution et déclaré irrégulier et nul l’acte de signification de l’huissier de justice. Bien plus, le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce a été déclaré non avenu, en l’absence de signification régulière dans le délai de six mois à compter de son prononcé.

En conséquence, la saisie-attribution a été déclarée nulle et sa mainlevée a été prononcée.

La banque a interjeté appel de cette décision.

Demandes devant la cour d’appel. Dans ses conclusions d’appelante, la banque a sollicité l’annulation ou, à tout le moins, la réformation du jugement, en sollicitant de voir déclarer irrecevable la contestation à l’encontre de la saisie-attribution et de voir déclarés valables les actes de signification de l’acte introductif de première instance et de signification du jugement. En conséquence, de voir constater également la validité de la saisie-attribution et de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes développées tant en premières instance, qu’en cause d’appel.

L’appelante fait valoir que la contestation de la saisie-attribution n’a pas été effectuée dans le délai d’un mois énoncé par l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2207ITW), et que le débiteur ne justifiait pas avoir dénoncé cette dernière le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable en lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier ayant pratiqué la saisie. Par ailleurs, l’appelante énonce des arguments sur la validité des actes de signification.

L’intimé sollicite quant à lui la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, en soutenant que sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée est recevable et a été effectuée dans les délais requis, eu égard au fait qu'il réside en Belgique, et qu’elle a bien été dénoncée à l’huissier ayant pratiqué la saisie. Par ailleurs, l’intimé soutient que les actes de signification de l’assignation, que les diligences accomplies par l’huissier ne répondent pas aux exigences légales, du fait que son adresse précise était portée dans l’assignation, et que son déménagement avait été indiqué à ses interlocuteurs. En conséquence, le jugement réputé contradictoire n’ayant pas été signifié valablement dans le délai de six mois est non avenu, et la saisie pratiquée nulle.

Fixation de l’audience de plaidoirie en période Covid-19. L’audience de plaidoirie ayant été fixée au 1er juillet 2020, pour que le dossier soit retenu dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, et l'une des parties s’étant opposée, elle a été renvoyée au 7 octobre 2020.

Réponse de la cour sur la recevabilité de la contestation. Les magistrats déclarent la contestation recevable en relevant que le juge de l’exécution a retenu une exacte application des dispositions des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6795LEE) et de l’article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ), du fait de la domiciliation en Belgique de l’intimé et qu’en cause d’appel ce dernier a démontré que la contestation a bien été dénoncée en lettre recommandée avec accusé de réception le premier jour ouvrable.

Réponse de la cour sur la caducité du jugement poursuivi. La cour d’appel, vient confirmer le jugement, relevant dans un premier temps, que le juge de l’exécution a retenu l’application de l’article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), portant sur le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, qui est non avenu à défaut de notification dans le délai de six mois de son prononcé. En l’espèce, l’assignation n’avait pas touché en personne le défendeur qui, de plus, a démontré l’absence de signification dans le délai précité. L’appelant invoque en s'appuyant sur le procès-verbal de vaines recherches de l’huissier de justice, qu’il a effectué toutes les investigations nécessaires à la dernière adresse connue. Il ressort de son procès-verbal que cette information avait été indiquée par l’ex-épouse du débiteur, sans précisions des conditions, ni à quel moment elle a été portée à sa connaissance, avec la mention « il n'existe aucun élément matériel permettant de le localiser, à part qu'il habiterait Eaubonne, sans plus de précisions ».

La cour d’appel relève que l’intimé démontre que l’adresse indiquée par son ex-épouse était erronée, le numéro était correct, cependant, il ne s’agissait pas du 7 quinquiès, mais du 7 ter. Par ailleurs, le débiteur avait effectué toutes les démarches nécessaires à la suite de son déménagement durant l’été 2012. Il est relevé, le suivi du courrier, le changement sur l’extrait k-bis de sa société. Plus encore, sa nouvelle adresse avait bien été portée à la connaissance de l’huissier, car ce dernier lui adressait des courriers durant la procédure pendante devant le tribunal de commerce, et surtout cette dernière était celle indiquée sur l’assignation, pour laquelle il s’est contenté de faire un dépôt en son étude après l’obtention de l’adresse erronée.

Les magistrats d’appel relèvent donc que les diligences de l’huissier de justice étaient manifestement insuffisantes, pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses dit « PV 659 » (CPC, art. 659 N° Lexbase : L6831H77). Ils indiquent qu’il aurait dû prendre attache avec son mandant ou effectuer une consultation du registre du commerce et des sociétés, duquel l'information sur la nouvelle adresse serait ressortie.

Sanctions. La signification de l’assignation est donc nulle et sans effet, et la cour d’appel approuve la position prise par le juge de l’exécution sur le fait que le jugement est non avenu, en l’absence de signification dans les six mois de sa date et qu’il ne peut constituer un titre exécutoire valable pour fonder une mesure d’exécution.

Solution. La cour d’appel confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance et condamne l’appelante à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), ainsi qu’aux dépens d’appel.

Conseil pratique : il convient de vérifier chaque acte de signification à réception avant même de procéder au placement de l’assignation. Par ailleurs, avant d’engager une mesure d’exécution forcée, la vigilance impose de vérifier l’historique de l’obtention du titre exécutoire, ce qui évitera l’engagement de frais, et des éventuelles condamnations à des dommages et intérêts ou à un article 700 du CPC.   

 

newsid:475311

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.